Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 1er août 2025, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel la rectrice de l’académie de Paris l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’urgence est présumée en cas d’exclusion temporaire d’un agent public ; la décision préjudicie à sa situation professionnelle et financière, dès lors qu’elle se trouve privée de sa rémunération pendant la durée d’exécution de la sanction disciplinaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
— est entachée du défaut de compétence de son signataire ;
— méconnaît son droit de se taire ;
— est disproportionnée eu égard aux faits reprochés et à l’appréciation générale de l’intégrité de sa personne et de son parcours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2521295 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, avocat de Mme C, qui se désiste des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de celui relative à la méconnaissance du principe du « droit de se taire » ;
— et les observations de M. A, représentant la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 août 2025 à 9 heures 12, a été présentée pour la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure agrégée d’histoire-géographie dans un établissement privé sous-contrat d’association de la capitale, a été suspendue, avec maintien de ses traitements à partir du 4 septembre 2024. Par un arrêté non daté, mais dont il résulte de l’instruction qu’il a été notifié le 19 juin 2025 à la requérante, la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête en référé, Mme C demande la suspension de l’exécution dudit arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
4. En se bornant à faire valoir que la situation familiale de la requérante a changé au mois d’août 2024, que cette dernière n’apporte pas d’indications quant aux ressources de son foyer, qu’elle bénéfice d’une autorisation de cumul d’activités, la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités, n’apporte pas les éléments utiles à renverser la présomption d’urgence attachée à l’affaire. Elle ne le fait pas davantage utilement en se prévalant de l’intérêt public. En effet, si les faits à l’origine de sa décision présentent une réelle gravité, ils sont toutefois isolés et étaient déjà anciens de sept années au moins à la date de la décision attaquée et il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque réitération ne soit à redouter, compte tenu de l’attitude de Mme C depuis la date à laquelle ces faits ont été portés à la connaissance de l’administration. En outre, il n’est démontré par aucun élément que la suspension de la décision attaquée serait susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement de l’établissement, en particulier compte tenu de l’ancienneté des faits Enfin, en l’absence de toute publicité relative à ces faits, en l’état de l’instruction, l’intérêt public n’est pas de nature à faire obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’urgence est constatée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ». Eu égard à leur fonction, les enseignants sont soumis à un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité dans leurs relations avec les élèves et ils doivent également se garder de porter atteinte à la réputation du service public.
7. Il résulte de l’instruction que pour prononcer la sanction contestée, la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités a retenu que Mme C a eu des échanges inappropriés avec un élève mineur, dont il résulte de l’instruction qu’il était âgé de près de dix-sept ans ou de dix-sept ans, alors qu’il était en classe de terminale de l’établissement dans lequel elle enseignait, qu’elle « a eu à minima une relation sexuelle en 2017-2018 avec ce même élève », et qu’elle a reconnu ces faits. La rectrice a retenu, en outre, dans les motifs de sa décision, que Mme C « a ainsi manqué à ses obligations déontologiques, qu’elle n’a pas agi en éducatrice responsable, et qu’elle a porté atteinte à la réputation du corps enseignant et à l’image de l’institution scolaire », notamment.
6. En l’état de l’instruction, nonobstant les circonstances particulières de l’espèce, et alors que Mme C au moment de la dénonciation des faits, le 29 août 2024, les a immédiatement reconnus par une attestation signée le 2 septembre suivant par laquelle, en outre, elle a indiqué avoir conservé l’intégralité de la correspondance échangée avec le jeune homme, le moyen tiré de ce que cette sanction est disproportionnée aux faits isolés et anciens que son auteur a entendu sanctionner n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités, et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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