Annulation 23 novembre 2023
Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2403016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 novembre 2023, N° 2304108 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention des certificats de nationalité française de sa compagne et de leur enfant ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 novembre 2023 qui, devenu définitif, s’est prononcé sur la contribution du requérant à l’entretien et l’éducation de son enfant et la nationalité de celui-ci, en l’absence de circonstances nouvelles.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistrée le 6 novembre 2024 ; il fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est justifiée par l’absence de nationalité française des enfants du requérant et que celui-ci présente une menace à l’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d’Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 et le décret nº 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de cette convention ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Barhoum, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république de Côte d’Ivoire né en 1994, serait entré en France en 2016 selon ses déclarations. Interpelé par des fonctionnaires de police et placé en garde à vue le 16 octobre 2023, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du lendemain lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n°2304108 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
2. Dans le cadre du réexamen ordonné par ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 7 mars 2024, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire est fondée sur deux motifs : le premier tiré de ce que M. A ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le second de l’existence d’une menace à l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé.
En ce qui concerne la carte de séjour temporaire délivré au parent étranger d’un enfant français :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. D’autre part, l’autorité absolue de la chose jugée, que le juge oppose d’office, s’attache non seulement au dispositif d’un jugement qui annule une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
6. Par le jugement du 23 novembre 2023 mentionné ci-dessus, devenu définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’obligation de quitter le territoire français prise par l’autorité administrative à l’encontre du requérant aux motifs tirés de ce que, en premier lieu, compte-tenu de ce que la mère de leur enfant commun, né en novembre 2022, avait été reconnue par un ressortissant français, elle est réputée avoir la nationalité française, comme leur enfant commun et que, en second lieu, M. A justifiait contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant, en dépit de la séparation des parents.
7. Si le préfet de la Seine-Maritime conteste les constations de ce jugement, sur les deux points sus évoqués, il n’a pas interjeté appel dudit jugement et aucune circonstance nouvelle ne ressort des pièces du dossier. Ces constations constituent les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif d’annulation retenu par la magistrate désignée. Par suite, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour attaquée, de l’autorité absolue de la chose jugée par le tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède que le premier motif de la décision attaquée est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif d’ordre public :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
10. Si le préfet de la Seine-Maritime a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public et fait état, dans sa réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, d’un « comportement violent répétitif », il n’a produit devant la juridiction aucun élément relatif à l’existence d’une telle menace. Le seul placement en garde à vue, dont la réalité n’est d’ailleurs même pas justifiée, n’étant pas suffisant à justifier l’existence d’une menace à l’ordre public ; l’autorité administrative n’indique pas quelles suites auraient été données par l’autorité judiciaire à cette mesure de contrainte, alors que M. A soutient qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite, et le représentant de l’Etat ne produit ni pièce ni même ne forme d’allégations précises quant aux dates, à l’intensité ou la répétition des faits reprochés. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le second motif de refus est également entaché d’illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
12. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 mars 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403016
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