Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2503160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… C… épouse A… D…, représentée par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « saisonnier » ou « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le refus de séjour est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son pouvoir de régularisation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du délai de départ volontaire ;
- la détermination du délai de départ volontaire est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du pays de destination ;
- la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A… D…, ressortissante tunisienne née le 21 juillet 1983, est entrée en France le 8 mai 2023. Elle a disposé d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier », valable du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… épouse A… D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. L’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose, dans sa version applicable, que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
4. Pour refuser à Mme C… épouse A… D… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention «travailleur saisonnier», le préfet de Vaucluse a retenu que l’intéressée n’avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de 183 jours, dès lors qu’elle a séjourné en France au moins 237 jours en 2023 et 357 jours en 2024. Si la requérante, qui ne conteste pas être restée en France depuis le 8 mai 2023, soutient que le préfet de Vaucluse, qui n’a pas procédé au retrait de son titre de séjour, ne pouvait légalement refuser de le renouveler, c’est à bon droit que ce dernier a pu considérer qu’elle n’avait pas respecté les conditions exigées pour la délivrance de la carte dont elle était titulaire, ce seul motif suffisant par suite à fonder le refus de renouvellement de cette carte en application de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien que, l’article 3 de cet accord prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, s’agissant d’un point non traité par l’accord. Le préfet peut, en tout état de cause, toujours faire usage, s’agissant d’un ressortissant tunisien qui ne remplit pas toutes les conditions auxquelles est subordonné la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. La requérante soutient qu’elle est entrée régulièrement en France, qu’elle a occupé des emplois saisonniers, qu’elle a donné entière satisfaction à ses employeurs, qu’elle est parfaitement intégrée et que son époux, dont la famille réside en France, a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation professionnelle. Par ailleurs, les faits exposés ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité du refus de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. L’arrêté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… au regard des buts en vue desquels il est pris. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le vice de motivation invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. Si, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante réunirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Dès lors, Mme C… épouse A… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’erreur de droit.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Il est constant que Mme C… épouse A… D… est entrée en France le 8 mai 2023. Bien qu’elle soit mariée depuis le 6 mai 2024 avec M. E… A… D…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 juin 2034, son entrée en France ainsi que son mariage sont très récents et la requérante demeure sans charge de famille. La requérante, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans, ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’établir son intégration dans la société française alors qu’elle ne justifie avoir travaillé en France que du mois de juin au mois d’août 2023, ainsi qu’au mois d’août 2024. Dans ces circonstances, le préfet de Vaucluse n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la détermination du délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant la détermination du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Mme C… épouse A… D…, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur au délai de droit commun, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas motivée.
19. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la détermination du délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant détermination du pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. La décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique que l’arrêté ne contrevient pas à ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la détermination du pays de renvoi.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… D… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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