Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 5 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante n’est pas fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née en 1993, s’est mariée le 17 juin 2017 en Côte d’Ivoire avec M. B…, ressortissant français né le 8 août 1972. Elle est entrée en France le 17 novembre 2018, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et valable du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l’annulation de cet arrêté du 7 décembre 2020, par un jugement du tribunal du 6 juillet 2021, censuré par la cour administrative d’appel de Nantes le 28 janvier 2022, Mme A… s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de séjour comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 12 janvier 2023 ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France de près de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si elle est entrée régulièrement en France, Mme A… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 7 décembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique, dont la légalité a été confirmée, ainsi que rappelé au point 1, par la cour administrative d’appel de Nantes le 28 janvier 2022. Ainsi, la durée de séjour de Mme A… est principalement due à son maintien sur le territoire pendant l’instance juridictionnelle relative à la contestation de ce refus. Par ailleurs, Mme A…, célibataire, ne justifie ni d’attaches familiales ou amicales sur le territoire français, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La circonstance que son emploi initialement à temps partiel, soit devenu un emploi à temps plein par avenant du 3 avril 2023, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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