Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2023 et 21 mars 2024, la société à responsabilité limitée EVR, représentée par Me Millias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende globale de 4 320 euros en application de l’article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— les faits à l’origine des manquements constatés sont prescrits ;
— la matérialité des manquements n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Hélène Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société EVR, spécialisée dans les services d’aménagement paysager, a fait l’objet de visites de contrôle sur le chantier d’aménagement du col de Guérin sur le territoire de la commune de Sigoyer dans les Hautes-Alpes. Au cours du contrôle réalisé le 10 novembre 2020, l’inspection du travail a constaté des manquements aux obligations de l’employeur se rapportant à la mise à disposition des salariés, en conformité avec la réglementation, d’installations sanitaires, de lavabos, de vestiaires et de réfectoire. Au cours d’un autre contrôle réalisé le 19 janvier 2021, l’inspection du travail a constaté que la base de vie mise en place sur le chantier ne répondait pas aux exigences réglementaires. Par une décision du 31 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à la société EVR une amende d’un montant global de 4 320 euros. La société EVR demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A B, adjoint au chef du pôle politiques du travail a reçu par décision du 5 janvier 2023 publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône sous le n° R93-2023-01-05-00002, une délégation de M. D C, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux fins notamment de signer le prononcé d’amendes administratives pour chaque thématique visée à l’article L. 8115-1 du code du travail. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (), et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires () prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène () ».
4. Pour infliger à la société EVR une amende de 4 320 euros, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est notamment fondé sur trois manquements aux règles d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer des conditions de travail décentes à ses salariés constatés par l’inspection du travail, à savoir l’absence de lavabo, l’absence de vestiaires et l’absence de lieu de restauration conforme, ces manquements concernant trois salariés.
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. ».
6. Il résulte de l’instruction que, le 16 mars 2021, l’inspecteur du travail a constaté que la société EVR manquait à son obligation de mettre à disposition de ses salariés les moyens nécessaires pour assurer leur propreté individuelle, en l’occurrence des vestiaires et des lavabos, et d’un local de restauration. Dans ces conditions, la prescription de l’action de l’autorité administrative, dont le délai est de deux années en application des dispositions citées au point précédent, n’était en tout état de cause pas acquise à la date de la décision en litige, en dépit de la mention dans celle-ci de contrôles antérieurs. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, l’article R. 4228-1 du code du travail dispose, s’agissant des obligations pesant sur l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ». Aux termes de l’article R. 4228-7 du même code : « Les lavabos sont à eau potable. / () Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ». L’article R. 4228-23 du même code dispose : « dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité ». Aux termes de l’article R. 4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. ».
8. La société EVR soutient que le bungalow examiné par l’inspection du travail lors du contrôle ne constituait pas la base de vie ayant vocation à accueillir les salariés de l’entreprise dès lors que le maire de Sigoyer, maître d’ouvrage des travaux, a précisé que le lieu de vie mis à disposition des salariés était la maison des associations qui était équipée de toilettes, de lavabos et d’une salle de réception pouvant servir à la prise de repas des salariés qui travaillaient sur le chantier inspecté. Il résulte toutefois de l’instruction que les entreprises travaillant sur le chantier ne se transmettaient pas la clé de ce bâtiment. Si un bungalow de 8 mètres carrés a été installé dans l’emprise du chantier, celui-ci ne contenait aucun vestiaire mis à disposition des salariés ni aucun espace de restauration doté des équipements nécessaires permettant de réchauffer les plats. Ainsi, à la date du dernier contrôle de l’inspecteur du travail le 16 mars 2021, seul ce bungalow et une installation de toilettes chimiques étaient à disposition des salariés. Si la société requérante soutient qu’elle n’était pas chargée de l’installation des bases de vie pour ses salariés, la circonstance que le maître d’ouvrage a contractuellement prévu de mettre à la charge d’une seule des entreprises intervenantes sur ce chantier la mise en place des installations sanitaires et de restauration communes concernant l’ensemble des travailleurs, n’est pas de nature à exonérer l’employeur du respect de ces obligations en matière d’hygiène et de sécurité de ses salariés dès lors que les installations prévues par la réglementation faisaient effectivement défaut. Enfin, à supposer que ces manquements n’aient occasionné aucun préjudice aux salariés intervenant sur le chantier, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la matérialité des manquements constatés. Dans ces conditions, les manquements retenus par l’administration à l’encontre de la société requérante doivent être regardés comme matériellement établis et le prononcé d’une amende pour ce motif exempt d’erreur d’appréciation au regard des textes cités au point 7. Par suite, les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits et de l’appréciation erronée des faits de l’espèce doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de la décision du 31 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société EVR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée EVR et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303281
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