Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2510819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510819 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. C, représenté par Me Rein, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière et qu’elle l’expose à la perte du bénéfice des prestations sociales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet de celles relatives aux frais du procès.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle le 28 avril 2025, et qu’il a convoqué le requérant pour le munir d’un récépissé justifiant de la régularité de son séjour sur le sol français et l’autorisant à travailler jusqu’au 29 juillet 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2025, M. A maintient les moyens et conclusions de ses précédentes écritures.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Rein, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, est entré en France en décembre 2017. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2020. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », qui a expiré le 7 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 15 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident et de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
3 Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris une décision favorable pour délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 28 avril 2025 au 27 avril 2029. Il résulte également de l’instruction que dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident, M. A a été invité à se présenter le 30 avril 2025 à la préfecture de police en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le sol français et d’y travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rein, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rein.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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