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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 févr. 2025, n° 2105353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 juillet 2021, le 7 avril 2022 et le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ramette, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à intervenir ;
2°) de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il convient de surseoir à statuer le temps que le pôle de recouvrement spécialisé se prononce sur les deux chefs de contestation au titre desquels la direction de contrôle fiscal Nord n’a pas répondu dans sa décision portant rejet de la réclamation préalable ;
— l’administration n’est fondée à reprendre la taxe sur la valeur ajoutée qu’au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2011 compte tenu de la forclusion frappant son action en recouvrement, par suite de l’absence de déclaration de sa créance à la procédure collective résultant du placement en redressement judiciaire de la société Nord Express Transport Stockage (NETS) ;
— il est fondé à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-REC-EVTS-10-30 en date du 31 décembre 2020 ;
— les rectifications opérées par l’administration au titre de la période couvrant l’année 2012 ne tiennent pas compte de créances impayées et irrécouvrables ;
— la société NETS est fondée à opérer une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée proposés par l’administration et la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle n’a pas déduit au titre de la période couvrant l’année 2012 ;
— le pôle de recouvrement spécialisé n’a pas tenu compte du dégrèvement prononcé le 22 juillet 2014 par l’administration, ce dégrèvement n’ayant par ailleurs pas été porté à la connaissance du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, l’administratrice générale des finances publiques directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nord Express Transport Stockage (NETS), qui exerçait une activité de transport routier et dont M. A était le directeur général, a été placée en redressement judiciaire le 2 février 2011 puis le 30 octobre 2013, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 29 janvier 2014. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, période étendue au 31 décembre 2013 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce contrôle ont été notifiés au liquidateur judiciaire de la société NETS, par une proposition de rectification du 3 février 2014 au titre de la période couvrant les années 2011 et 2012 et par une proposition de rectification du 15 mai 2014 au titre de la période couvrant l’année 2013. Par un arrêt du 10 décembre 2018 devenu définitif, la cour d’appel de Douai a décidé que M. A serait solidairement tenu au paiement de ces impositions avec la société NETS. Une mise en demeure de payer a été signifiée à M. A le 27 novembre 2020. Le 15 mars 2021, M. A a formé une réclamation préalable. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 7 mai 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la société NETS mis à sa charge en tant que débiteur solidaire, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Le juge administratif n’est pas tenu de prononcer un sursis à statuer si une disposition législative spéciale ne le prévoit pas. Or la demande de sursis à statuer formulée par le requérant ne relève pas d’une telle disposition. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la réponse du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Si M. A soutient que l’avis de dégrèvement du 22 juillet 2014 aurait dû lui être notifié, il résulte toutefois de l’instruction qu’à cette date il n’était pas tenu solidairement au paiement du passif fiscal de la société NETS. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public () qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor () sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 622-26 du même code : « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. () ».
5. D’une part, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que le Trésor public n’aurait pas déclaré la créance de l’administration fiscale auprès du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce, qui est sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition, est inopérant dans le cadre du présent litige qui concerne l’assiette de l’impôt.
6. D’autre part, M. A ne peut, pour ce même motif, se prévaloir de la doctrine administrative BOI-REC-EVTS-10-30 du 31 décembre 2020 qui concerne le recouvrement et qui de surcroit est postérieure à la période d’imposition litigieuse.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. () ».
8. Il résulte de l’instruction et, en particulier des énonciations de la proposition de rectification du 15 mai 2014, que l’administration a soustrait du calcul du chiffre d’affaires hors taxes taxable à l’encaissement 56 837 euros de créances irrécouvrables hors taxes au titre de 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que le cadrage effectué par l’administration fiscale ne tiendrait pas compte de créances impayées et irrécouvrables d’un montant cumulé de 56 837 euros au titre de l’année 2012, manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier des énonciations de la proposition de rectification du 15 mai 2014, que l’administration a identifié 53 404 euros de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait pu être déduite du chiffre d’affaires réalisé par la société NETS au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012, somme qu’elle a retranchée en vue de la liquidation du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ce même exercice. Par suite, le moyen selon lequel le montant de taxe sur la valeur ajoutée en cause devrait être admis en déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés manque en fait et doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la société NETS est fondée à opérer une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée proposés par l’administration et la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle n’a pas déduite au titre de la période couvrant l’année 2012 doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administratrice générale des finances publiques directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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