Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503397, M. A… B… A…, ayant pour avocat Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence en date du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’ordonner la suspension de cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à cette autorité lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros TTC au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
M. B… A…, de nationalité tchadienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-il est entaché d’une insuffisante motivation ;
-il méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-il doit être suspendu en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Alpes de Haute Provence conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité tchadienne, qui a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, a vu sa demande d’asile rejetée le 17 juin 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 février 2025, le préfet des Alpes de Haute Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué le 18 avril 2025, en cours d’instance, sur la demande de M. B… A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce bénéfice à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 10 février 2025 a été signé par Mme Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Alpes de Haute Provence du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
6. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B… A…, sa nationalité, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2025, sa situation de célibataire sans enfant et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
8. M. B… A… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à cet article L. 431-2 n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre M. B… A….
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, né en mai 1991, est entré en France en novembre 2023 seulement. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2025. Il est célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, si M. B… A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, toutefois, par cette allégation au caractère général, en versant au dossier des éléments relatifs à son état de santé insuffisamment probants, M. B… A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2025, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
10. Dans ces circonstances, nonobstant l’attestation de bénévolat qu’il verse au dossier, M. B… A… n’est fondé à soutenir, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, ni, et à supposer le moyen soulevé, qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
11. En cinquième et dernier lieu, M. B… A… soutient que l’arrêté attaqué doit être suspendu en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la procédure d’asile le concernant est toujours pendante et qu’il apporte de nouveaux éléments déterminants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’assortit son allégation d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé alors que, comme il a été dit, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le le 21 janvier 2025.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
14. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A…, au préfet des Alpes de Haute Provence et à Me Prezioso.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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