Rejet 8 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 mai 2024, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024 à 15 h 58, M. A C, représenté par Me Scelles, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures nécessaires pour que la distribution des cantines soit assurée, conformément aux commandes effectuées et prélevées sur son compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de 24 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui rembourser une somme de 306 euros ;
3°) de juger l’Etat responsable des préjudices subis en raison des fautes commises et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros pour son préjudice moral et une somme de 1 000 euros pour le trouble dans ses conditions d’existence du fait de ses conditions d’incarcération ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est incarcéré depuis le 23 février 2024 au centre pénitentiaire de Caen-Ifs ;
— il a été privé de tabac pendant un mois et d’une partie de ses denrées alimentaires et produits d’hygiène et de nettoyages cantinés depuis le début de son incarcération, sans remboursement et sans produit de substitution à ceux commandés.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il n’a pas reçu la totalité des produits achetés au moyen de la cantine, à savoir le tabac et les produits d’hygiène et de nettoyage mentionnés sur les bons de commande alors que ses achats ont été prélevés sur son compte détenu ; dès lors, la situation qu’il subit méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration doit fournir gratuitement aux personnes détenues trois repas par jour et procède, à leur arrivée, à une distribution de produits d’hygiène et d’entretien pour celles n’ayant pas de ressources suffisantes, conformément aux articles R. 323-1 et R. 321-5 du code pénitentiaire ; certains des produits d’hygiène corporelle sont renouvelés systématiquement si la personne détenue est indigente ; le statut d’indigent a été reconnu au requérant en mars 2024 ; les produits d’entretien, notamment un flacon de détergent multi-usages, sont renouvelés tous les mois pour tous les détenus ;
— pour pouvoir utiliser le service des cantines, la personne détenue doit bloquer une somme spécialement affectée aux achats de cantine en remplissant un bon de blocage transmis à la régie des comptes nominatifs, qui transfère la somme demandée de la part disponible du compte nominatif vers le compte cantine de la personne détenue ;
— les cantines sont livrées en sacs plastiques transparents scellés avec le bordereau de livraison à l’intérieur ;
— le requérant n’a pas déposé de réclamation pour des produits manquants lors des livraisons ;
— le requérant, qui a reçu à son arrivée un kit hygiène et un kit vaisselle, a bénéficié en février et en mars 2024 de respectivement 20 et 30 euros au titre d’aides pour indigence et a été livré le 26 février 2024 d’une commande comprenant du tabac et des produits d’épicerie ;
— plusieurs commandes n’ont pas pu être livrées en raison d’un solde insuffisant sur son compte cantine ;
— l’administration a tout mis en œuvre pour assurer une prise en charge effective des cantines du requérant, qui a pu bénéficier du renouvellement de son kit hygiène et de produits d’entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2024 en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
4. Aux termes de l’article R. 323-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. () ». L’article R. 321-5 du même code prévoit : « () Les produits de la trousse de toilette remise à l’arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l’établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu’elles en font la demande. () ».
5. M. C, qui est incarcéré depuis le 23 février 2024 au centre pénitentiaire de Caen-Ifs, soutient qu’il n’a pas reçu la totalité des produits achetés au moyen de la cantine, à savoir le tabac et les produits d’hygiène et de nettoyage mentionnés sur les bons de commande, alors que ses achats ont été prélevés sur son compte. Or, l’administration fait valoir dans ses écritures en défense, sans que cela soit contesté, que M. C a reçu à son arrivée un kit de produits d’hygiène, qui a été renouvelé compte tenu de son statut d’indigent, et un kit de produits d’entretien, notamment un flacon de détergent multi-usages, qui a été renouvelé tous les mois. L’administration n’est pas davantage contredite lorsqu’elle indique que M. C a bénéficié en février 2024 et en mars 2024 de respectivement 20 et 30 euros au titre d’aides pour indigence et qu’il a été livré le 26 février 2024 d’une commande comprenant du tabac. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il est détenu porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
6. Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires, de condamner au paiement d’une indemnité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Scelles et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 8 mai 2024.
Le juge des référés
Signé
F. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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