Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2004873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 15 mai 2024, le tribunal, avant de statuer sur la demande de Mme D… A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la chute provoquée par la charge des forces de l’ordre survenue lors de la manifestation des « Gilets jaunes » du 23 mars 2019 à Nice, a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 7 mars 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 avril et 30 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Alimi, conclut désormais à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 87 203,96 euros, et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert a admis l’indemnisation des séances de psychologie et des frais divers sur justificatifs ;
- l’assistance temporaire par tierce personne doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 21 euros ;
- une indemnisation forfaitaire à hauteur de 1 000 euros par mois peut être envisagée pour le déficit fonctionnel temporaire ;
- une indemnisation de 20 000 euros peut être retenue au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
- s’agissant des autres préjudices, il y a lieu de se référer au référentiel d’indemnisation des dommages corporels des cours d’appel judiciaires.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que l’indemnité allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il existe une discordance sur la date de consolidation retenue par le docteur C… avec celle retenue par le docteur E… ; il y a ainsi lieu pour le tribunal d’ordonner un supplément d’instruction ;
- la requérante ne justifie d’aucun élément permettant l’indemnisation des préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et aux frais divers ;
- le préjudice sexuel ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec les évènements survenus le 23 mars 2019 ;
- l’impossibilité pour Mme A… de poursuivre ses activités associatives est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte que le préjudice permanent exceptionnel relevé par l’expert n’est pas établi ;
- s’agissant des autres chefs de préjudice, l’indemnisation demandée ne correspond à celle qui peut être demandée au regard du référentiel d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Le préfet des Alpes-Maritimes, et la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’ont pas produit d’observations sur le rapport d’expertise.
L’émission d’un avis d’audience le 13 octobre 2025 a eu pour effet de clôturer immédiatement l’instruction, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… à hauteur de 1 822,35 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Damiano, substituant Me Alimi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par le jugement avant-dire droit du 15 mai 2024 visé ci-dessus, le tribunal saisi de la requête de Mme D… A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute provoquée par la charge des forces de l’ordre survenue lors de la manifestation des « Gilets jaunes » du 23 mars 2019 à Nice, a, après avoir retenu la responsabilité sans faute de l’Etat ainsi qu’une faute de la victime à hauteur de 20%, ordonné une expertise médicale tendant à déterminer les séquelles en relation directe avec cette chute, leur importance et la date de consolidation. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 87 203,96 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme A… :
En ce qui concerne le supplément d’instruction demandé par le ministre et la date de consolidation :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que le docteur C…, expert désigné, a fixé la date de consolidation des préjudices de Mme A… au 22 novembre 2021. Si le ministre de l’intérieur relève que cette date de consolidation diffère de celle retenue par le rapport d’expertise réalisé par le docteur E… pour l’assureur de Mme A…, il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point, dès lors que le rapport d’expertise du docteur E…, au demeurant réalisé en 2021, ne résulte pas d’une expertise judiciaire contradictoire, mais d’une initiative de l’assureur. Par suite, la tenue d’une nouvelle expertise médicale ne présente pas, en l’espèce, de caractère utile pour régler le présent litige de sorte qu’il y a lieu de retenir la date de consolidation fixée par le docteur C….
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, s’agissant des dépenses de santé et des frais divers, si le rapport du docteur C… précise qu’elles peuvent être indemnisées sous réserve d’en justifier, Mme A… n’a produit, y compris après mesure d’instruction diligentée en ce sens, aucun élément. Par suite, ces postes de préjudice ne peuvent être regardés comme établis.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a eu recours à une assistance à tierce personne avant consolidation, respectivement du 16 mai au 16 juillet 2019 à raison de 4 heures par jour, puis du 17 juillet 2019 au 22 novembre 2021 à raison de 3 heures par semaine. Le rapport d’expertise du docteur C… précise que cette assistance n’était pas spécialisée. Il résulte également de l’instruction que l’assureur de Mme A… a pris en charge des heures d’assistance à tierce personne à hauteur de 80,20 euros pour 4 heures effectuées en mai 2019 puis 160,40 euros pour 8 heures effectuées au cours du mois de juin 2019.
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En l’espèce, pour déterminer les besoins d’assistance d’une tierce personne de Mme A… sur la période allant du 16 mai 2019 au 22 novembre 2021, date de la consolidation, il doit être tenu compte d’un taux horaire de 14 euros jusqu’au 31 décembre 2020, et de 15 euros jusqu’au 22 novembre 2021, qui tiennent compte du caractère non spécialisé de cette assistance, du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 855,86 euros pour la période courant du 16 mai au 16 juillet 2019, à la somme de 3 609,79 euros pour la période du 17 juillet 2019 au 31 décembre 2020 et à la somme de 2 358,31 euros pour la période du 1er janvier au 22 novembre 2021, soit une somme totale de 9 823,96 euros. Il y a lieu de retrancher de cette somme le taux lié à la faute de la victime et de porter cette somme à 7 859,16 euros. Enfin, il y a lieu de déduire la somme de 240,60 euros, correspondant aux frais déjà pris en charge par l’assureur de Mme A…. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à Mme A… une somme de 7 618,56 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars au 15 mai 2019 et que du 16 mai au 16 juillet 2019, ce déficit était de 75%, puis de 25% entre le 17 juillet 2019 et le 22 novembre 2021. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 17 euros par jour de déficit total, somme qui sera proratisée selon le taux d’incapacité retenu par l’expert pour les autres périodes. Il en résulte qu’il y a lieu d’allouer à Mme A… au titre de son déficit fonctionnel temporaire une somme de 5 329,50 euros avant partage de responsabilité. Il y a lieu de ramener cette somme à 4 263,60 euros après déduction du taux lié à la faute de la victime.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire de Mme A… a été évalué à 3 sur 7, compte tenu de l’alitement, des hématomes et ecchymoses, et du trouble du schéma de la marche imputable à sa chute. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A… une somme globale de 4 000 euros, qui doit être ramenée à 3 200 euros, après prise en compte de la faute de la victime.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5 sur 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, avant partage de responsabilité, une somme de 5 000 euros. Ladite somme sera ramenée à 4 000 euros après déduction de la faute de la victime commise par Mme A….
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 20%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A…, une somme de 24 000 euros avant partage de responsabilité, ramenée à 13 568 euros après prise en compte de la faute de la victime et de l’indemnisation par son assureur à hauteur de 5 632 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique définitif de Mme A… a été évalué à 1 sur 7. Il sera également fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, avant partage de responsabilité, à la somme de 1 000 euros. Cette somme sera ramenée à 800 euros, compte tenu de la faute de la victime retenue par le tribunal.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice d’agrément, dès lors que sa chute et ses répercussions, notamment les difficultés de déplacement, d’audition ainsi que la capacité à suivre les conversations, l’ont empêchée de reprendre les nombreuses activités militantes et associatives, auxquelles elle participait antérieurement. Il résulte ainsi de l’instruction, notamment des attestations produites, que Mme A… avait un engagement associatif important depuis 1998 au sein de l’association ATTAC, dont elle était la porte-parole. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en l’évaluant avant partage de responsabilité à la somme de 2 000 euros. Après déduction du taux lié à la faute de la victime, cette somme sera ramenée à 1 600 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice sexuel, consécutif à une perte de libido. Si le ministre de l’intérieur soutient que le lien de causalité avec la chute n’est pas établi, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors que le docteur C… a estimé dans son rapport que les déclarations de la requérante sur ce chef de préjudice étaient compatibles avec les lésions intracrâniennes en lien avec le traumatisme du 23 mars 2019. Par suite, et alors qu’il n’a pas lieu de tenir compte du rapport du docteur E… ainsi qu’il est dit au point 4 du présent jugement, le lien de causalité entre la chute et ce chef de préjudice est établi. Compte tenu de la nature de ce préjudice, il en sera fait une juste appréciation en allouant à Mme A… une somme de 1 500 euros avant partage de responsabilité. Après déduction de la faute de la victime, il y a lieu de ramener cette somme à 1 200 euros.
En cinquième et dernier lieu, si le docteur C… a retenu un préjudice permanent exceptionnel, eu égard à l’impossibilité pour Mme A… d’exercer ses activités associatives, ce préjudice est toutefois déjà indemnisé au titre du préjudice d’agrément qui est entendu comme l’impossibilité, pour la victime, de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les conditions dans lesquelles elle la pratiquait avant l’accident. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un préjudice permanent exceptionnel, c’est-à-dire un préjudice qui ne serait pas indemnisable par un autre biais, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 36 250,16 euros après partage de responsabilité.
Sur la déclaration de jugement commun :
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun aux caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes qui, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du 6 mai 2025, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au docteur C… ont été taxés et liquidés à la somme de 1 822,35 euros toutes taxes comprises, et mise à la charge de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, partie perdante, ces frais et honoraires, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 36 250,16 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise médicale, liquidés à la somme de 1 822,35 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun aux caisses primaires d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, ainsi qu’à M. B… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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