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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. D… C…, Mme E…, son épouse, et M. B… F…, leur fils, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France sur leur recours dirigé contre les décisions du 12 décembre 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité au bénéfice de Mme E… et de M. B… F… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande de visa long séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence, présumée remplie lorsque, comme en l’espèce, le refus de visa concerne des membres de la famille d’une personne ayant obtenu une protection internationale, est en tout état de cause satisfaite, d’une part en raison du délai de séparation de la famille de deux ans et demi à la date de la décision des autorités consulaires, alors que les demandes de visas ont été présentées dès le 4 juin 2024, soit rapidement après l’obtention de la protection subsidiaire par M. C… le 5 janvier 2024, d’autre part en raison de la situation précaire de Mme C… et de son fils, qui ont dû fuir le quartier dans lequel ils résidaient compte tenu de la grande insécurité qui y règne, et qui sont temporairement hébergés par le cousin de M. C…, et, enfin, en raison de la dégradation de l’état de santé de Mme C… marqué par de l’anxiété et des poussées hypertensives ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial de M. C… avec son épouse et son fils au regard des articles L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant à leur identité, dès lors que leur état-civil est authentifié par des documents établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, établissant la filiation et la situation matrimoniale des époux, ainsi que par des documents haïtiens, et que ces éléments sont également établis par la possession d’état ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, et des pièces enregistrées le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2516807 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 10h30 :
le rapport de Mme Gibson-Théry juge des référés ;
les observations de Me Pollono, représentant M. D… C…, présent à l’audience et qui a pris la parole, Mme E… et M. B… F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant, sur la motivation de la décision attaquée, que la commission n’a pu s’approprier les motifs des décisions consulaires en l’absence d’accusé réception par cette commission du recours exercé par les requérants, et qui insiste notamment, d’une part, sur la circonstance que Mme C… et le fils du couple sont actuellement sans abri et dans une situation très précaire compte tenu de la grande insécurité qui règne à Haïti, en particulier en raison même de la qualité de réfugié de M. C… qui accroît les risques d’enlèvement de son épouse et de son fils pour demande de rançon, et, d’autre part, sur l’authenticité des actes d’état-civil produits dont les informations sont concordantes ;
et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui conclut aux mêmes fins et précise que Mme C… n’a pas complété la demande d’information adressée par les autorités consulaires et s’est contentée, à cet égard, de produire pour l’audience, que le quartier Delmas 32 dans lequel Mme C… et le jeune B… allèguent avoir été hébergés est plus calme d’après l’ambassade, qu’il existe un doute sur l’authenticité de l’acte de naissance de Mme C… puisqu’il existe deux actes de naissance, et, enfin, que les éléments de possession d’état ne sont pas suffisamment probants.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 octobre 2025 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. M D… C…, ressortissant haïtien né le 1er juillet 1974, qui déclare être entré en France le 6 juillet 2022, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 janvier 2024. Une demande de visa long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 4 juin 2024 au profit de son épouse, Mme A… C… née le 22 mai 1974, et du fils du couple, M. B… G… C…, né le 20 octobre 2006. Les demandes de visa ont été rejetées par des décisions du 5 décembre 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti), au motif que les documents produits pour établir leur identité n’étaient pas suffisamment probants pour justifier de leur identité et de leur situation de famille. Par leur requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus d’entrée et de délivrance de visa d’entrée en France sur leur recours dirigé à l’encontre des décisions consulaires du 5 décembre 2024, réceptionné le 10 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Eu égard à la séparation de la famille C… depuis plus de trois ans, à la diligence dont ils ont fait preuve pour entreprendre les démarches de réunification familiale et à la situation de violence généralisée préoccupante de l’Etat haïtien reconnue sur le plan international, notamment à Port-au-Prince où résident Mme C… et le fils du couple, temporairement hébergés par un cousin de M. C…, qui atteste qu’il ne s’agit pas d’une solution durable d’hébergement, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant au lien familial de M. D… C… avec Mme A… C… et M. B… G… C… et quant à l’identité de ces personnes, au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de visa attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Port-au-Prince a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… C… et M. B… G… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme A… C… et M. B… G… C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. D… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours réceptionné le 10 janvier 2025 contre les refus opposés le 5 décembre 2024 par les autorités consulaires aux demandes de visas de long séjour présentées par Mme A… C… et M. B… G… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance les demandes de visas présentées par Mme A… C… et M. B… G… C….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, Mme A… C…, M. B… G… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THERYLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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