Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juil. 2025, n° 2511226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers Chypre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre le formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Grolleau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’information tel que garanti aux articles 29 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que le préfet a saisi les autorités chypriotes dans le délai prescrit par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a procédé à l’abrogation de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mme C B ne s’oppose pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé, mais maintient ses précédentes conclusions au titre des frais d’instance.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante somalienne née le 26 novembre 1998, déclarant être entré en France le 8 avril 2025, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées à Chypre le 21 février 2024. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers Chypre.
2. Dans son mémoire en défense, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté de transfert aux autorités chypriotes du 20 juin 2025 en litige. S’il produit la décision du 8 juillet 2025 procédant à l’abrogation de cette décision, celle-ci, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement, de sorte que la requête n’est pas devenue sans objet. Toutefois, dans son mémoire complémentaire, Mme C B ne s’oppose pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grolleau de la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Grolleau, avocate de Mme C B, la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Grolleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 .
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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