Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 3.127 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Joseph à raison de l’habitation située au 57 rue des Prunes ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement de cette imposition.
M. A… soutient que :
— il remplit l’ensemble des conditions pour le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1391 du code général des impôts ; il est âgé de plus de soixante-quinze ans, allocataire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et occupe seul son logement ;
— il est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 11875 à M. B…, sénateur, publiée au journal officiel du Sénat le 28 janvier 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article 1391 du code général des impôts : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ».
2. Copropriétaire indivis pour moitié avec son épouse, décédée en 2011, du bien situé au 57 rue des Prunes à Saint-Joseph, M. A… a bénéficié au titre de l’année 2023 à raison de ses droits dans l’indivision de l’exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1391 du code général des impôts. Il demande la décharge de la cotisation d’un montant de 3.127 euros à laquelle il a été assujetti à raison des droits de son épouse dans l’indivision, en sollicitant le bénéfice de cette exonération.
3. En vertu de l’article 1415 du même code, les taxes foncières sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Aux termes de l’article 1402 dudit code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière (…) ». Il résulte de ces dispositions que sont seulement opposables à l’administration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement du II de l’article 1400 du code général des impôts, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire apparent, tel qu’il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier.
4. Il est constant, d’une part, que l’épouse de M. A…, décédée, ne peut être regardée comme réunissant les conditions prévues par les dispositions citées au point 1, d’autre part, que la mutation cadastrale n’a pas été opérée. Dans ces conditions, le requérant ne peut, sur le terrain de la loi fiscale, prétendre au bénéfice d’une exonération excédant ses droits dans l’indivision.
5. Toutefois, aux termes du second alinéa de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (….) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale que l’administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition locale, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie, alors même qu’en principe, le contribuable n’a pas à appliquer de lui-même un texte fiscal.
6. Le requérant invoque, sur le terrain de la doctrine, la réponse ministérielle n° 11875 à M. B…, sénateur, publiée au journal officiel du Sénat le 28 janvier 2010 et reprise au paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40-20120912 qui énonce que : « lorsque l’indivision concerne le conjoint survivant (…), il est admis que l’exonération totale soit accordée au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu’il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions posées par l’article 1391 du code précité. ». Il en résulte que M. A…, qui remplit les autres conditions prévues par la loi fiscale, peut, sur le terrain de la doctrine, prétendre à l’exonération totale de la taxe foncière sur le bien qu’il occupe seul. Il est, dès lors, fondé à demander la décharge de la cotisation d’un montant de 3.127 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
7. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions tendant au sursis de paiement de l’imposition contestée sont privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 3.127 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Joseph.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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