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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2024, n° 2406288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales) et la société anonyme (SA) SMACL Assurances, représentées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Gil-Fourrier et Cros, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant le mur de soutènement et la chaussée de la rue Serra del Cadi, d’en rechercher l’origine, de fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elles soutiennent que :
— le talus de soutènement de la voie communale s’est effondré à la suite de la réalisation de travaux de terrassement par le propriétaire de la parcelle située en contrebas ;
— l’expertise sollicité est utile pour permettre de déterminer l’étendue des préjudices subis ainsi que les responsabilités dans la survenance de cet accident.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la SA Mic Insurance Company, représentée par la SELARL d’avocats Racine, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que soient appelées en la cause la société Predemaco 2006, intervenue en qualité de sous-traitante de la société Salas Constructions, et son assureur, la société Occident GCO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise, présentée par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des désordres constatés rue de la Serra del Cadi, qui s’est partiellement effondrée à la suite de la réalisation de travaux de terrassement sur une propriété privée cadastrée section BE, parcelle n° 213, située en contrebas de la voie communale, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la société Predemaco est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Salas Constructions pour la réalisation des travaux de terrassement litigieux, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SA Mic Insurance Company tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de cette société et de son assureur, la société Occident GCO.
ORDONNE :
Article 1er : M. B D est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux, au niveau du 4 rue de la Serra del Cadi, sur le territoire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via ;
* procéder à un relevé précis des désordres affectant la voie communale, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, de la SA SMACL Assurances, de M. A, de la société Matmut assurances, de la société Taller 3, de la mutuelle de architectes français (MAF), de la société Salas Constructions, de la société Mic Insurance Company, de la société Pedemaco 2006 et de la société Occident GCO.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, à la société anonyme SMACL Assurances, à M. C A, à la société Matmut assurances, à la société Taller 3, à la mutuelle de architectes français (MAF), à la société Salas Constructions, à la société Mic Insurance Company, à la société Pedemaco 2006, à la société Occident GCO et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024,
L’attaché,
Médéric Arias
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