Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2304493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304493 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A C, représenté par Me Constantinides, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de Mialet a accordé à M. D B un permis de construire un bâtiment à usage habitation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de Mialet a accordé à M. B un permis de construire rectificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mialet une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2013008-0007 du 8 janvier 2013 ;
— il méconnait le porter-à-connaissance du 11 octobre 2021 ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Bernardin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2024, la commune de Mialet, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Constantinides, avocate de M. C,
— les observations de Me Audouin, avocat de la commune de Mialet,
— et les observations de Me Bernardin, avocate de M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 8 août 2023, une demande de permis construire une maison à usage d’habitation sur un terrain situé chemin de Sébouillere à Mialet. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 792, 793, 794, 795 et 1061 de la section E, relevant du règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de Mialet lui a accordé le permis de construire sollicité. Par arrêté du 5 octobre 2023, le maire de Mialet lui a délivré un permis de construire rectificatif. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mialet :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. C est propriétaire d’un mas sur les parcelles cadastrées 756, 758, 759, 767, 768, 769, 770, 773, 774 et 778 de la section E, à Mialet. Sa propriété et la construction projetée se situent de part et d’autre d’un chemin rural relativement étroit, à environ cinquante mètres de distance. Le requérant fait état, en tant que voisin immédiat du projet, des nuisances qui s’attachent à l’édification d’une maison à usage d’habitation dans un environnement préservé. Eu égard à la proximité des constructions, le requérant fait état d’éléments relatifs à la localisation du projet par lesquels il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire en litige.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mialet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières (). ».
7. Il résulte de ces dispositions que seules les constructions nécessaires aux activités agricoles sont autorisées en dehors des zones en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
8. En l’espèce, il est constant que la construction en litige se situe en dehors des zones en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Même à considérer que l’exploitation de M. B, qui déclare disposer de cinquante-trois chèvres, nécessiterait une surveillance physique permanente, de jour comme de nuit ou qu’une intervention instantanée soit nécessaire pour pallier d’éventuels dysfonctionnements dans les conditions d’élevage actuelles, il est constant que l’intéressé dispose déjà d’un bâtiment à usage d’habitation situé à une faible distance de la parcelle qu’il souhaite consacrer à l’élevage et les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir que ce bâtiment ne serait pas ou ne pourrait être utilisé pour son logement personnel. Dans les circonstances de l’espèce, M. C est fondé à soutenir que la construction projetée ne pouvait être regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de ce tout qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 4 et 5 octobre 2022.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
12. Le vice relevé au point 8, tiré de la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme, affecte la totalité du projet et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions citées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Mialet à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mialet la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 4 et 5 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Mialet versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la commune de Mialet et à M. B.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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