Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2025, n° 2500724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mouafo Tambo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est entrée en France le 30 août 2019 munie d’un visa étudiant valable du
30 août 2019 au 30 août 2020 ; elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2020 au 30 octobre 2021 dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet du Nord le 2 juin 2023 ; elle a toutefois poursuivi ses études et souhaite présenter une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne parvient toutefois pas à obtenir un rendez-vous en préfecture en dépit de ses nombreuses tentatives de connexion sur la plateforme dédiée à cet effet ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait des études en France de manière continue et assidue depuis son entrée sur le territoire en 2019, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, qu’elle ne parvient pas à obtenir un
rendez-vous en préfecture depuis juin 2024, ce qui contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement et qu’il est nécessaire pour elle de régulariser sa situation pour effectuer les stages obligatoires en entreprise ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle est utile pour la préservation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité camerounaise, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valide jusqu’au 30 octobre 2021 dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet du Nord par un arrêté du
2 juin 2023. Il n’est ni soutenu ni établi que ce refus aurait été contesté. Mme B fait valoir qu’elle a néanmoins poursuivi ses études et qu’elle tente sans succès d’obtenir un
rendez-vous en préfecture depuis le mois de juin 2024 pour bénéficier à nouveau d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle soutient que ce titre de séjour est nécessaire à la poursuite de ses études et notamment à l’obligation qu’elle a d’effectuer un stage en entreprise. Toutefois, il résulte des éléments versés au dossier par la requérante qu’elle a pu poursuivre ses études depuis 2021 sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si elle produit un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 au titre de laquelle elle est inscrite en MSc 2 marchés financiers, trading et risk management, expert en analyse financière, ainsi que le guide de l’étudiant de son établissement d’enseignement qui mentionne que les étudiants de MSc2 doivent effectuer un stage en milieu professionnel durant six mois, d’une part ce même guide indique que ce stage peut être effectué à l’étranger et qu’il existe des possibilité de redoublement pour les étudiants qui n’aurait pas validé leur période de stage professionnel, d’autre part, une période de stage en milieu professionnel était également obligatoire en MSc1 sans que la requérante n’indique qu’elle n’aurait pu l’effectuer, enfin, l’intéressée n’apporte aucun justificatif de démarche de recherche de stage en entreprise qui n’aurait pu aboutir en raison de sa situation administrative. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’elle bénéficie d’un rendez-vous en préfecture à brève échéance pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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