Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2403571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par la Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laon a implicitement refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical complet ;
2°) d’enjoindre directeur du centre hospitalier de Laon de lui communiquer son entier dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du document sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le centre hospitalier de Laon conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le document sollicité a été communiqué.
Par un courrier du 6 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. B déclare maintenir sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contredit par M. B, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le centre hospitalier de Laon a procédé à la communication sollicitée de son dossier médical complet. Il s’ensuit que les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’annulation de la décision lui refusant la communication de ce document et, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Laon et à Me Ciaudo.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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