Rejet 4 juillet 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2409633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un certificat de résidence temporaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les deux jours suivant la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait sur la date de son entrée en France, sur ses attaches familiales en Algérie et sur ses liens sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des autres décisions ;
— contrairement à ce que soutient le préfet, les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants algériens.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Mathis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1971, a obtenu deux certificats de résidence d’un an valables du 25 février 2021 au 24 février 2023. Le 4 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 30 octobre 2024, le préfet de l’Isère lui a refusé ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossiers que le préfet de l’Isère se serait abstenu de procéder à un examen réel de la situation personnelle de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, dans son arrêté, le préfet de l’Isère relève que M. B déclare être entré en France en 2008. Le requérant fait valoir qu’il serait arrivé en France le 8 août 1999 et se prévaut à cet égard des récépissés de sa demande de titre qui mentionnent cette date d’entrée sur le territoire français. Toutefois, la date d’entrée indiquée sur le récépissé délivré à l’étranger au moment de l’enregistrement de sa demande est purement déclarative et ne constitue pas une preuve de son entrée effective. La préfète de l’Isère fait valoir en défense que l’intéressé a déclaré être entré en France, pour la dernière fois, en 2008. M. B ne justifie ni de son entrée en France le 8 août 1999 comme il le soutient, ni, en tout état de cause, de son maintien sur le territoire français depuis cette date. Dès lors, il n’est pas démontré que l’arrêté du 30 octobre 2024 reposerait sur des faits matériellement inexacts quant à la durée de présence du requérant en France. De même, en estimant que le requérant ne démontrait pas l’existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, le préfet a porté une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur de fait. Enfin, si l’arrêté attaqué énumère à tort, parmi les attaches familiales conservées par M. B en Algérie, ses parents alors que ceux-ci sont décédés, l’existence de ce lien de parenté n’a été qu’un des éléments du faisceau pris en compte par le préfet pour apprécier l’atteinte portée au droit de l’intéressé au respect sa vie privée et familiale et n’était pas de nature à elle seule à influer sur le sens de la décision, dès lors que le préfet a relevé également la présence en Algérie de cinq frères et cinq sœurs du requérant. Ainsi, l’erreur commise est restée sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet et, par suite, sur la légalité du refus de séjour.
4. En troisième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. S’il est exact que cet accord n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 ne posent pas des règles de procédures mais des conditions de fond au renouvellement des titres de séjour délivrés. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, elles ne lui sont pas applicables et il ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
5. En quatrième lieu, les deux certificats de résidence délivrés à M. B lui ont été accordés sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non, comme il l’allègue, sur le fondement du 1) du même article. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer ces dernières stipulations pour soutenir qu’elles lui ouvraient droit au renouvellement de son certificat de résidence.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. B ne produit aucune pièce établissant sa présence en France depuis 1999. Il ne démontre résider sur le territoire français de manière habituelle que depuis 2009, alors qu’il était âgé de 38 ans. Hormis son insertion professionnelle en France, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et, notamment, n’établit pas avoir noué des liens personnels d’une particulière intensité. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence en France de deux frères, mais n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses cinq autres frères et ses cinq sœurs et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, le préfet de l’Isère a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de séjour pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ni, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette dernière pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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