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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2307878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 6 avril 2023, le 5 mars 2024, le 29 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 9 700,58 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision de sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 10 août 2018 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser les intérêts à taux légale des sommes liées à la rémunération dont il a été privé à tort pendant la période de suspension illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’AP-HP doit être engagée en raison de l’illégalité de la sanction disciplinaire du 10 août 2018 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, cette illégalité ayant été reconnue par un jugement n° 1818020/2-2 du 29 juin 2020 du tribunal de céans, confirmé par un arrêt n° 20PA02490 du 26 septembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— il a subi, du fait de cette sanction disciplinaire fautive, des préjudices financiers nés des frais bancaires et des frais d’avocats qu’il a avancés ainsi qu’un préjudice moral ;
— il doit percevoir les intérêts à taux légal à la suite de la privation de sa rémunération pendant la période de suspension illégale, qui a été régularisée tardivement par l’AP-HP.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2024 et 13 mai 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 9 avril 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires sont irrecevables en ce qu’elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif et aux motifs de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 23PA03337 du 5 février 2024.
M. A a produit des observations en réponse à ce courrier, le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent des services hospitaliers qualifiés, a été affecté à compter du 4 juillet 2017 au service restauration au sein de l’hôpital Armand Rousseau, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 10 août 2018, le directeur général de l’AP-HP lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Par un jugement n°1818020/2-2 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 août 2018, estimant la sanction infligée disproportionnée par rapport aux faits matériellement établis qui en avaient été à l’origine. Ce jugement a été confirmé par un arrêt °20PA02490 de la cour administrative d’appel de Paris du 26 septembre 2022 devenu définitif. M. A a alors introduit, devant la même cour, un recours tendant à l’exécution du jugement du 29 juin 2020, qui a donné lieu à l’arrêt n°23PA03337 du 5 février 2024 par lequel a enjoint à l’AP-HP de lui verser une somme résiduelle de 11,59 euros et a rejeté le surplus du recours. Par un courrier du 5 décembre 2022, dont l’AP-HP a accusé réception le 7 décembre suivant, M. A a formulé une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 10 août 2018. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. A demande par la présente requête au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’AP-HP à lui verser une somme totale de 9 700,58 euros assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité :
2. La décision du 10 août 2018 prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant a été annulée par un jugement du tribunal administratif de céans en date du 29 juin 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 5 décembre 2022 devenu définitif, en raison d’un vice de légalité interne. Ainsi, l’AP-HP a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
3. Si toute décision illégale prise par l’administration est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient dès lors au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l’existence et le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
5. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et comme le fait valoir l’AP-HP en défense, que les frais de justice exposés par M. A à l’occasion de l’instance ayant conduit au jugement n°1818020/2-2 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ont été mis à la charge de l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application. Par ailleurs, la cour administrative de Paris a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans son arrêt n° 20PA02490 du 26 septembre 2022. Enfin, M. A n’a pas formulé de demande sur ce fondement devant le juge de l’exécution dans le cadre de l’instance n° 23PA03337 du 5 février 2024, sans en avoir été empêché, les frais générés par cette instance couvrant, contrairement à ce qu’il soutient, tant la phase administrative que la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution dès lors, en tout état de cause, que cette dernière a été ouverte comme tel est le cas en l’espèce. Par suite, la part du préjudice de M. A correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée réparée par les décisions en cause lorsque leur réparation a été demandée au cours de l’instance en cause.
7. En second lieu, M. A établit par la production de ses relevés de compte bancaire sur la période des frais de commissions d’intervention, des taux d’intérêt pour découvert, des prélèvements pour lettre d’information à la suite de chèque sans provision, des frais de compte débiteur et des frais d’impayés qu’il a avancé pendant la période de suspension illégale. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu’il a subi en lien avec cette suspension à hauteur de 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. M. A est fondé à demander à être indemnisé du préjudice résultant pour lui des fautes commises par l’AP-H. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du comportement fautif de M. A qui aurait pu être sanctionné comme le relève le tribunal de céans dans son jugement précité, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi en fixant à 1 000 euros la somme que l’AP-HP sera condamnée à verser au requérant à ce titre.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’indemnisation à hauteur de 1 500 euros en indemnisation des préjudices financiers et du préjudice moral qu’il a subi en raison de l’illégalité fautive de la sanction prononcée le 10 août 2018 par le directeur général de l’AP-HP. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date à laquelle la demande préalable de l’intéressé est parvenue à l’administration. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
10. Il y a également lieu d’ordonner le versement des intérêts moratoires sur la somme versée par l’AP-HP en indemnisation des pertes de rémunération de M. A, seuls demandés dans le cadre de la présente instance, à compter du 7 décembre 2022, dès lors, d’une part, que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°23PA03337 du 5 février 2024 n’a pas porté sur cette question et, d’autre part, que la circonstance que cette indemnisation ait été versée spontanément par l’AP-HP est sans incidence sur l’obligation d’assortir la somme ainsi versée des intérêts moratoires qui y sont attachés.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros en indemnisation des préjudices résultant de sa suspension à titre disciplinaire fautive, prononcée le 10 août 2018, avec intérêt à taux légal à compter du 7 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A les intérêts moratoires à taux légal sur les sommes versées en indemnisation des pertes de rémunération de M. A au titre de la période pendant laquelle il a été illégalement suspendu, à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à la date de la régularisation financière de sa situation.
Article 3 : l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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