Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2507879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— en l’absence de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la mesure d’éloignement est illégale ;
— il n’a pas pu présenter d’observations avant l’adoption de la décision attaquée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né en 1965, est entré sur le territoire français le 18 avril 2024 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée. Par des arrêtés du 16 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. F… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions relevant de ses fonctions, parmi lesquelles les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est motivée par la circonstance que la décision du 30 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. F… lui a été notifiée le 22 octobre 2024 et que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 3 février 2025 confirmant ce rejet a été notifiée à l’intéressé le 25 février 2025. Le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui aurait été notifiée.
En dernier lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas pu présenter d’observations avant l’intervention de la décision attaquée. Son moyen n’est assorti d’aucune précision, notamment quant à la disposition ou au principe qui aurait été méconnu, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Pialat. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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