Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, et d’enregistrer sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— a été pris sans qu’il soit établi que la Croatie a été saisie et a répondu ;
— méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les articles 3 et 4 et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient qu’il a abrogé la décision de transfert du 19 novembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leprince pour M. B, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté en date du 26 novembre 2024 intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, et dont M. B a eu connaissance à l’occasion de cette instance, le préfet de la Seine-Maritime, qui était informé de la présence en France de membres de sa famille et ne pouvait ignorer leur qualité de demandeur d’asile ou de réfugié, a abrogé l’arrêté litigieux du 19 novembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. M. B étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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