Rejet 9 mars 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mars 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 et un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la SAS TIME IS NOW, représentée par Me Sérée de Roch, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative :
1) d’accepter l’offre de nantissement du fonds de commerce de la SAS TIME IS NOW en garantie de paiement des sommes dues à l’administration fiscale ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet en 2025 d’un contrôle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) puis d’un contrôle sur la taxe forfaitaire sur les cessions ou exportations de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité (TMP) qui ont donné lieu pour le premier à une rectification de 4 529 euros en droit pour les exercices compris entre le 1er mai 2021 et le 30 novembre 2024 et 797 euros en pénalités et pour le second à une proposition de rectification, sur la même période, de 111 823 euros dont 103 221 euros de TMP et 8 602 euros de CRDS, 27 955 euros d’amende et 5 437 euros d’intérêts de retard ; elle a présenté ses observations le 15 juillet 2025 et l’administration a maintenu les rectifications les 8 et 9 septembre 2025 ; les sommes dues au titre de la TMP ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2025 ; le 14 novembre 2025, elle a demandé un sursis de paiement ; le 14 janvier 2026, l’administration lui a demandé de constituer des garanties à hauteur de 111 823 euros ; elle a proposé le nantissement de son fonds de commerce le 26 janvier 2026, refusé le 28 janvier 2026 ; elle a consigné la somme de 11 182,30 euros le 3 février 2026 ;
- son offre de garantie est recevable ; elle correspond à la valorisation du fonds de commerce établie par un expert-comptable le 2 février 2026 qui l’estime entre 140 000 et 190 000 euros ; le nantissement permet de sécuriser la créance par son statut de sûreté réelle et confère aux créanciers un droit de préférence et un droit de suite ;
- la décision de refus de l’administration, qui s’apparente à une sanction, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- sa proposition n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- la procédure est viciée car elle n’a pas été entendue préalablement en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle justifie de l’absence d’inscription au greffe du tribunal de commerce ; le tableau de rentabilité depuis sa création est suffisamment probant ; elle a une activité continue avec un niveau de chiffre d’affaires récurrent et une rentabilité structurelle ; le déficit de 2025 n’a rien de probant ou significatif, d’autant qu’elle a dû provisionner les sommes dues aux services fiscaux ; sans cette provision, les comptes seraient à l’équilibre ; le trafic de son site internet montre une croissance continue entre 7,6 % et 11,9 % ; les appels ont progressé de 55,5 % ; elle est notée 4,9 sur 5 sur Chrono 24, plateforme internationale spécialisée dans les transactions horlogères ; elle n’est pas endettée ; l’attestation complémentaire précise la méthode de valorisation retenue, les hypothèses principales et le caractère des provisions 2025 ; plusieurs méthodes ont été croisées (méthode comparative des barèmes, rentabilité par approche par les multiples de marge, rentabilité par les multiples d’excédent brut d’exploitation) ; la moyenne des méthodes utilisées se situe entre 134 667 euros et 185 667 euros ; la garantie est donc suffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune erreur n’a été commise sur le montant de la somme à consigner ; la SAS requérante a d’ailleurs exactement consigné la somme nécessaire ; l’évaluation du fonds de commerce proposée par la SAS n’a pas été regardée comme suffisamment fiable ; le rapport de l’expert-comptable n’a pas été fourni ; l’attestation du 2 février 2026 est postérieure au refus du comptable public ;
- en tout état de cause, l’attestation qui ne comporte aucune précision n’aurait pas permis d’accepter ce nantissement au titre de garantie ; elle ne détaille pas les méthodes d’évaluation du fonds de commerce ; la dernière déclaration de résultats de la SAS fait apparaître un résultat déficitaire de 115 330 euros.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026 à 12 heures par une ordonnance du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 552-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ».
2. D’autre part, l’article L. 279 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. (…) ».
3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor public d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé fiscal, qui se prononce comme juge de plein contentieux, de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il incombe au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants.
5. Aux termes de l’article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, (…) par des nantissements de fonds de commerce (…) ». Selon l’article L. 142-2 du code de commerce : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, pour justifier du caractère suffisant du nantissement de son fonds de commerce offert par la SAS TIME IS NOW pour assurer le recouvrement de la créance mise à sa charge, la SAS requérante produit une attestation d’un expert-comptable de mars 2026 qui précise que la valorisation du fonds de commerce s’appuie sur une analyse approfondie des données historiques financières, comptables et extracomptables, sur les quatre derniers exercices de 2022 à 2025 en intégrant les indicateurs financiers et opérationnels suivants : chiffre d’affaires, marge brute et excédent brut d’exploitation. L’expert-comptable indique qu’il a combiné plusieurs méthodes d’évaluation en privilégiant une approche par la rentabilité : méthode comparative des barèmes ; méthode de rentabilité avec approche par les multiples de marge ; méthode de rentabilité avec approche par les multiples de l’excédent brut d’exploitation. L’application prudente de la méthode des barèmes, avec des coefficients retenus de 30 % et 40 % aboutit à une valorisation entre 200 000 euros et 269 000 euros. Pour l’approche par les multiples de marge qui repose sur l’application de coefficients sectoriels, l’expert-comptable a fixé des coefficients de marge entre 1,50 et 2,00, aboutissant à une valorisation comprise entre 113 051 euros et 150 735 euros. En ce qui concerne l’approche par les multiples de l’excédent brut d’exploitation (EBE), la méthode consiste à déterminer un EBE normatif et à lui attribuer un coefficient multiplicateur observé pour des activités comparables qui a été fixé entre 4 et 6, pour une valorisation comprise entre 91 463 euros et 137 196 euros. Il est précisé qu’une attention particulière a été portée au niveau du stock, bien que celui-ci fasse l’objet d’une valorisation distincte du fonds de commerce lors d’une éventuelle cession. Dans ces conditions, alors que la SAS TIME IS NOW n’apporte aucune précision sur la manière dont ont été déterminés les différents coefficients utilisés par l’expert-comptable ni d’éléments relatifs à des mutations de fonds de commerce comparables et que le stock ne peut être pris en compte, le fonds de commerce proposé en nantissement ne peut être regardé comme constituant une garantie suffisante pour l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS TIME IS NOW doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS TIME IS NOW est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TIME IS NOW et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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