Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2519469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— elle est irrecevable, en l’absence de naissance d’une décision implicite dès lors que l’instruction du dossier se poursuit en raison de la demande des pièces complémentaires ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Vinot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ukrainienne née le 28 juillet 1998 et qui déclare être entrée en France le 31 janvier 2022, a sollicité le 22 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 22 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’une part, le préfet, qui se borne à soutenir que les pièces produites étaient insuffisantes, n’établit pas que le dossier de l’intéressée ne comportait pas l’une des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que l’absence de l’une des pièces exigées par l’annexe 10 de ce code auquel renvoie l’article R. 431-11 rendait impossible l’instruction de la demande de la requérante. D’autre part, si le préfet de police de Paris soutient qu’il n’a pris aucune décision à l’égard de la demande de Mme A… dont il poursuivait l’instruction, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence de l’administration sur les demandes de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris n’est pas fondé à soutenir que la requête serait dirigée contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en janvier 2022 et que depuis cette date, elle réside de manière continue avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des partenaires de PACS est établie depuis octobre 2022 au moins. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité des liens familiaux qu’elle a tissés en France, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a en conséquence méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou toute autorité territorialement compétente de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou toute autorité territorialement compétente de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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