Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2519858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A B demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission d’appel du lycée Guebre-Mariam a confirmé le redoublement de son fils C B en classe de seconde « avec demande d’une procédure en référé suspension ».
M. B soutient que :
— la commission d’appel était irrégulièrement constituée, il n’a pas été informé des modalités de la séance en méconnaissance du principe du contradictoire, la convocation à la séance était irrégulière, la décision de la commission est insuffisamment motivée, elle n’indique pas les voies et délais de recours, ni les membres présents lors de la séance du 4 juillet 2025, ni les modalités d’accompagnement pédagogique, elle ne porte aucun numéro d’ambassade ;
— sa proposition alternative au redoublement de son fils a été ignorée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le père de C B, scolarisé en classe de seconde au sein du lycée franco-éthiopien Guebre-Mariam pour l’année scolaire 2024/2025. Par une décision du 4 juillet 2025, la commission d’appel du lycée a confirmé son redoublement en classe de seconde pour l’année scolaire 2025/2026. Par la présente requête, M. B demande d’annuler la décision de la commission d’appel du 4 juillet 2025 confirmant le redoublement de son fils « avec demande d’une procédure de référé suspension ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article R. 521-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. B demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 de la commission d’appel confirmant le redoublement de son fils en classe de seconde pour l’année scolaire 2025/2026, sans produire de requête distincte en référé tendant à la suspension de cette décision. Sa « demande d’une procédure de référé suspension » est, ainsi, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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