Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A C, représenté par la SELARL SG Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Bollène a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le motif tiré du débit insuffisant du poteau incendie existant à proximité du terrain d’assiette du projet en litige est infondé ; la mise aux normes des installations de sécurité incendie relevant de la compétence du maire de la commune ;
— le motif relatif aux menuiseries tiré du non-respect du chapitre 5 du plan de prévention des risques incendies en forêt (PRRIF) est infondé, le projet étant conforme aux dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Bollène, représentée par la SARL Cazin Marceau Avocats Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— le permis sollicité aurait également pu être refusé au motif que le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il aurait pu être également refusé au motif que le projet méconnait l’article UD 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur la méconnaissance de l’article UD 8 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mai 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune de Bollène une demande de permis de construire une maison d’habitation en R+1 avec un garage sur un terrain situé impasse Charles Baudelaire au lieudit « Les Charagnons Nord-Est », parcelles cadastrées section BO nos 120 et 26, classées en zone UD du plan local d’urbanisme. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2022 par lequel le maire de Bollène a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 29 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le maire de Bollène par son adjointe déléguée à l’urbanisme et à l’environnement, Mme B D, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de fonction dévolue par un arrêté du maire du 12 août 2020, dont les mentions indiquent qu’il a été transmis en préfecture et affiché le jour même, pour toutes questions se rapportant à l’urbanisme notamment. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. ». L’article L. 2225-1 précise : « La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32. ». L’article L. 2225-2 ajoute : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement. » et l’article L. 2225-3 du même code : « Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie. »
4. Le maire de la commune de Bollène a refusé de délivrer le permis de construire au requérant au motif que le terrain étant soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen à très fort, le poteau de défense incendie normalisé se trouvant à proximité présentait un débit insuffisant au regard de la règlementation et notamment du plan de prévention des risques d’incendie de forêt. Contrairement à ce qui est soutenu il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le maire aurait eu l’obligation de faire installer un poteau de défense incendie adapté au projet à moins de 200 mètres du projet. Par ailleurs, en l’absence de toute construction sur cette parcelle, et donc de tout risque pour la sécurité publique, le maire n’avait pas davantage à prévoir une telle installation au titre de son pouvoir de police.
5. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de débit de poteau de défense incendie se trouvant à plus de 200 mètres du terrain d’assiette du projet. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre les autres motifs de refus énoncés dans l’arrêté contesté ni la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Bollène, la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bollène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bollène.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Bollène une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Bollène.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Résumé
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Test ·
- Roumanie ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Cotisations ·
- Régime de pension ·
- Consignation ·
- Carrière ·
- Secteur privé
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Rejet ·
- Pouvoir
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Frais médicaux ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Famille ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Expulsion
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Examen ·
- Taxi ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Urgence ·
- Prestataire ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.