Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2507227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juin 2025, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, du fait de son transfert au centre de rétention de Lyon.
Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 mai 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Vercors Avocats (Me Zaiem), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a produit l’arrêté attaqué et les documents de notification de celui-ci le 13 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A par voie administrative le jour-même à 17 heures 55, comme l’atteste le document de notification produit en défense et dûment signé par l’intéressé. La requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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