Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sisco à lui verser la somme totale de 15 462,62 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de pénétrations de remontées d’eaux usées dans sa maison d’habitation, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sisco les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sisco une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres qu’il a subis sont consécutifs à des remontées d’eaux usées depuis le tout-à-l’égout appartenant au réseau public communal ;
- la cause de ces désordres sont les travaux de mise en place du réseau d’eaux usées, diligentés par les services de la commune de Sisco au cours de l’année 2009 ; l’une des canalisations à proximité directe de son habitation a été endommagée et le tout-à-l’égout s’est bouché ; la canalisation mise en place a été posée sans tranchée à cinq centimètres de profondeur, ce qui est insuffisant ;
- la commune de Sisco est responsable de son dommage en application du règlement sanitaire départemental applicable à la Haute-Corse ;
- la responsabilité de la commune de Sisco doit être engagée en raison des dommages causés aux tiers par ces travaux ainsi que par le dysfonctionnement du réseau d’eau usée ;
- il n’a pas commis de faute ; l’absence du dispositif visé par l’expert n’est pas obligatoire ;
- les désordres lui ont causé un préjudice matériel évalué à la somme de 2 963,63 euros, ainsi qu’un préjudice de jouissance de sa maison, qu’il chiffre à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune de Sisco conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une des causes des désordres dont le requérant se prévaut est l’absence de dispositif de déconnexion sur son réseau privatif ;
- son préjudice de jouissance n’est pas établi ; la commune de Sisco est intervenue sur le réseau d’eaux usées dès 2009, à la suite d’un courrier du requérant ; aucun désordre n’est apparu entre 2009 et 2016 sur la maison d’habitation du requérant ; elle est une nouvelle fois intervenue à la suite du signalement des désordres en juillet 2016 ;
- le réseau collectif n’est pas en cause ainsi qu’en témoigne l’absence de désordres dans les villas connectées en amont ;
- le nouveau propriétaire du bien ayant subi les désordres, a installé un vide sanitaire qui a résolu les problèmes d’humidité ;
- le requérant a accepté une mesure de conciliation le 26 janvier 2021, la commune ayant gracieusement effectué un raccordement de sa maison d’habitation au réseau collectif.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Par un courrier du 20 août 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le règlement sanitaire départemental (RSD) de la Haute-Corse, dans sa version applicable au litige.
Par un courrier du 20 août 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément justifiant des sommes qui lui auraient été versées par son assureur, s’agissant du sinistre dont il se prévaut.
M. B… a produit la pièce demandée et fait des observations en réponse à ces demandes, qui ont été enregistrées le 2 septembre 2025 et communiquées à la commune de Sisco.
Vu :
- l’ordonnance n° 1700782 du 22 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance n° 1700782 du 23 juillet 2018 par laquelle le tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 3 366 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bergier, substituant Me Genuini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une maison qui longe la route départementale (RD) 80, sur la parcelle cadastrée section C n° 1277 située sur le territoire de la commune de Sisco, la maison d’habitation de M. B… a subi des dommages résultant de pénétrations d’eaux usées. Par une ordonnance du 22 septembre 2017, le juge des référés du tribunal a ordonné que soit diligentée une expertise, dont le rapport sera déposé le 19 juillet 2018. Par un courrier du 26 avril 2023, M. B… a saisi la commune de Sisco à fin d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un courrier daté du 31 mai 2023, la commune de Sisco a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Sisco à lui verser la somme totale de 15 462,62 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Sisco :
2. Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction qu’au courant de l’année 2009, la commune de Sisco a fait réaliser des travaux publics d’aménagement pour la mise en place d’un réseau d’eaux usées, enterré sous la RD 80 et à proximité immédiate de la maison du requérant. S’il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux soient, en eux-mêmes, constitutifs des refoulements d’eaux usées qui ont pénétré, au cours du mois de juillet 2016 l’habitation du requérant, il résulte du rapport d’expertise, ainsi que le rappelle M. B…, que la cause de ces remontées est l’obstruction du réseau d’eaux usées par de la terre ainsi que des cailloux. A cet égard, si la commune de Sisco se prévalant du rapport de télé-inspection de la société Cap Environnement, qu’au demeurant elle ne verse pas au dossier et ne date pas, indique que « les villas connectées en amont n’ont pas été affectées par ce dysfonctionnement qui a été localisé sur le branchement pénétrant donc privatif », cette seule circonstance, qui n’est d’ailleurs pas établie, n’est, en tout état de cause, pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre le fonctionnement du réseau d’eaux usées et le sinistre en cause. Par suite, alors d’une part, que cet ouvrage présente le caractère d’ouvrage public dont la commune de Sisco ne conteste pas être le maître et la propriétaire et d’autre part, que le requérant a démontré l’existence d’un lien direct et certain entre ledit ouvrage à l’égard duquel il a la qualité de tiers et les dommages accidentels dont il se plaint, la responsabilité sans faute de la commune de Sisco est susceptible d’être engagée pour tous les dommages accidentels imputables à l’ouvrage en cause.
En ce qui concerne les causes d’exonération :
4. Se référant au rapport d’expertise du 8 juillet 2018, la commune de Sisco fait valoir que les refoulements d’eaux usées dans l’habitation de M. B… lui sont partiellement imputables.
5. Aux termes de l’article 44 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Corse, relatif à la protection contre le reflux des eaux d’égout : « En vue d’éviter le reflux des eaux d’égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l’élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu’à celui de la voie publique desservie, les canalisations d’immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière, à résister à la pression correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation, doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d’utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d’évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s’opposer à tout reflux d’eaux usées provenant de l’égout en cas de mise en charge de celui-ci ».
6. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise susmentionné, que les désordres en litige sont consécutifs non seulement à l’obstruction accidentelle du réseau public d’eaux usées telle que décrite au point 3 mais également à l’absence d’un dispositif de disconnexion sur le réseau privatif de M. B…, à sa charge, qui aurait pu empêcher les refoulements à l’intérieur des habitations. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, en ne prévoyant pas l’installation d’un tel dispositif, le requérant a méconnu les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental relatives à la protection contre le reflux des eaux d’égout. Cette faute de la victime, qui a concouru à l’aggravation du dommage, est de nature à exonérer partiellement la commune de Sisco de sa responsabilité. Il y a lieu, dès lors, de laisser à la charge de M. B…, le tiers des préjudices indemnisables.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, le requérant demande une indemnité s’élevant à la somme de 2 963,62 euros en réparation des dégâts matériels subis dans son appartement. Il résulte de l’instruction que les travaux correspondant à la remise en état de l’appartement ont été évalués par l’expert à la somme non contestée de 2 963,62 euros, ainsi sollicitée, qu’il y a lieu d’admettre.
8. En second lieu, si le requérant demande une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de son appartement et si l’expert relève que ce logement est impropre à sa destination depuis l’apparition des désordres, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait été empêché de jouir de son bien, ni qu’il aurait souhaité jouir de celui-ci. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
9. Il résulte de ce qui précède et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sisco une somme de 1 976 euros, correspond à deux tiers du montant total que le requérant est fondé à demander en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
11. En application des dispositions précitées du code civil et à défaut que soit versé au dossier l’accusé de réception de la réclamation préalable formée par M. B…, l’intéressé a ainsi droit aux intérêts de la somme de 1 976 euros à compter du 4 août 2023, date d’enregistrement au greffe du tribunal de sa requête.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
13. Les frais de l’expertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme de 3 366 euros par une ordonnance du président du tribunal du 23 juillet 2018. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu des motifs et du partage de responsabilité retenu par le présent jugement, il y a lieu de mettre les frais de cette expertise à la charge définitive de la commune de Sisco, à hauteur de deux tiers de cette somme, et de M. B…, à hauteur, du tiers restant.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sisco, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sisco est condamnée à payer à M. B… une somme totale de 1 976 euros.
Article 2 : La commune de Sisco est condamnée à verser à M. B… les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 sur la somme de 1 976 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 366 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Sisco, à hauteur de deux tiers de celle-ci, et de M. B… à hauteur du tiers restant.
Article 4 : La commune de Sisco versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sisco.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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