Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le numéro 2518267, Mme B… C… épouse D… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat général de France à Constantine (Algérie) ou à son prestataire Capago de fixer un rendez-vous et de recevoir sa demande de visa en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est sans ressources propres et à la charge totale de son fils, ressortissant français, qui subvient à ses besoins par des virements réguliers et une pension alimentaire décidée par un jugement du tribunal d’Arris (Algérie) du 6 juillet 2023 ayant fait l’objet d’un exequatur en France par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2025, et qu’elle est empêchée de rejoindre son fils pour bénéficier de sa prise en charge matérielle et morale ;
- la mesure demandée, qui consiste en l’enregistrement de sa demande de visa en qualité d’ascendante algérienne à charge, est utile pour lui garantir un accès au service public consulaire entravé par les dysfonctionnements du prestataire Capago qui n’a aucune compétence pour apprécier la recevabilité d’une demande de visa, et ne préjudicie en rien à l’appréciation ultérieure de la demande de visa.
II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le numéro 2518268, M. A… D… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat général de France à Constantine (Algérie) ou à son prestataire Capago de fixer un rendez-vous et de recevoir sa demande de visa en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est sans ressources propres et à la charge totale de son fils, ressortissant français, qui subvient à ses besoins par des virements réguliers et une pension alimentaire décidée par un jugement du tribunal d’Arris (Algérie) du 6 juillet 2023 ayant fait l’objet d’un exequatur en France par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2025, et qu’il est empêché de rejoindre son fils pour bénéficier de sa prise en charge matérielle et morale ;
- la mesure demandée, qui consiste en l’enregistrement de sa demande de visa en qualité d’ascendant algérien à charge, est utile pour lui garantir un accès au service public consulaire entravé par les dysfonctionnements du prestataire Capago qui n’a aucune compétence pour apprécier la recevabilité d’une demande de visa, et ne préjudicie en rien à l’appréciation ultérieure de la demande de visa.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2518267 et n° 2518268, présentées par Mme B… E… et M. A… D… ont le même objet et sont présentées par un couple de requérants. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme et M. D…, ressortissants algériens âgés de 66 ans pour Mme D… et de 72 ans pour M. D…, dont le fils, ressortissant français, réside en France, font valoir qu’ils reçoivent de leur fils français une pension alimentaire ainsi que des virements d’argent réguliers en Algérie. Ils soutiennent également s’être présentés à un rendez-vous le 30 septembre 2025 au centre Capago à Constantine (Algérie) pour déposer une demande de visa long séjour en qualité d’« ascendant à charge de français » et que le prestataire Capago a refusé d’enregistrer cette demande, et donc de la transmettre au consulat général de France pour instruction, au motif qu’« un tel visa ne pouvait être accepté ». Ils invoquent l’illégalité de ce refus en se fondant sur les dispositions du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en vertu duquel un ascendant de ressortissant français à charge de ce dernier peut se faire délivrer un certificat de résidence valable dix ans sous réserve de la régularité de son séjour, le site France-visa ne permettant pas, selon eux, de mettre en application ces dispositions, en proposant seulement soit un visa court séjour en qualité d’ascendant à charge de Français, type C, soit un visa long séjour en qualité d’ascendant non à charge, type D.
Toutefois, dès lors que leur fils subvient à leurs besoins à distance, les requérants ne justifient pas de la moindre urgence à être pris en charge matériellement par leur fils en France plutôt qu’en Algérie, et donc n’établissent pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d’obtenir rapidement l’enregistrement de leur demande de visa, alors qu’ils ont d’ailleurs déjà été reçus en rendez-vous par Capago le 30 septembre 2025 et qu’ils ont demandé à ce prestataire une formalité qu’il n’a pas pu accomplir. Au surplus, alors qu’un visa, qu’elle qu’en soit la durée, ne se confond pas avec un titre de séjour tel qu’une carte de résident, l’exemple de visa type C produit par les requérants, valable cinq mois, mentionne bien qu’une carte de séjour doit être sollicitée dans les deux mois suivant l’arrivée de son titulaire, lui permettant ainsi de demander, une fois arrivé sur le territoire français, un titre de séjour.
Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’utilité de la mesure sollicitée, que les requêtes de Mme et M. D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2518267 de Mme D… et n° 2518268 de M. D… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D… et à M. A… D….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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