Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 à 10 heures 17, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Lehmann, avocat commis d’office représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soulève de nouveaux moyens tirés de ce que :
. le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A…, assisté d’une interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, auquel le préfet des Ardennes a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue le 15 octobre 2025 pour des faits de violences sur conjoint ou concubin n’ayant entraîné aucune incapacité de travail totale de travail, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 25 mars 2026. Si, lors de son placement à garde à vue, M. A… a contesté avoir porté des gifles au visage de sa compagne, la matérialité des faits est établie pas les témoignages circonstanciés recueillis au cours de l’enquête de police et par les photographies versées au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… est défavorablement connu des services de police belges pour des faits de coups et blessures volontaires et de dégradations volontaires commis en 2024 et en 2025. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment sur le territoire français. Il n’établit pas y disposer de liens personnels d’une particulière intensité ni ne justifie d’une intégration particulière. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
10. D’une part, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pour prendre la décision en litige. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… est très récente, qu’il ne justifie d’aucun lien particulier en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet l’empêchera de revenir dans l’espace Schengen et notamment en Belgique, il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement prises par les autorités belges et l’intéressé ne justifie pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ni que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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