Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 nov. 2023, n° 2307118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— l’urgence est constituée car il peut parfaitement prétendre au renouvellement de son titre de séjour « salarié » ; il se voit empêché de faire régulariser sa situation ; cette décision l’empêche de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour, ainsi que d’un récépissé avec droit au travail, durant l’instruction de sa demande ; il est ainsi maintenu en situation irrégulière et peut se voir éloigné à tout moment en raison de la décision en litige alors qu’il travaille dans le cadre d’un CDI, qu’il dispose de son propre logement, et se trouve implanté sur le territoire français depuis plusieurs années désormais; l’impossibilité de travailler le place dans une situation de précarité et porte une atteinte grave et directe à son intérêt ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision est prise par une autorité incompétente, elle n’est pas motivée, elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour avec un dossier complet, doit enregistrer la demande de titre de séjour et délivrer à la personne un récépissé ; il se trouvait, en tout état de cause, dans la situation décrite par l’alinéa 3 de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouvant involontairement privé d’emploi ; ainsi, dans tous les cas, les services préfectoraux étaient tenus d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressé ayant encore droit à la délivrance d’un titre ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Isère soutient que la requête est irrecevable ; que l’urgence n’est pas constituée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2307117 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2023 à 11h05 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Miran, représentant M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé figurant en annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il concerne les pièces à fournir pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () -3 photographies d’identité de face, tête nue () 4. Pièces à fournir au renouvellement : / 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; -élément de la déclaration sociale nominative de l’employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d’activité ou attestation d’activité professionnelle des douze derniers mois () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. La réception du dossier complet, c’est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l’étranger le récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande. Une décision refusant d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d’enregistrement suite à la réception d’un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. M. A B s’est vu délivrer, le 30 juin 2022, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Son titre de séjour arrivant à expiration au mois de juin 2023, il en a sollicité le renouvellement. Il s’est vu délivrer un rendez-vous le 31 juillet 2023, mais l’enregistrement de son dossier a été refusé au motif de l’absence, dans son dossier, de l’autorisation de travail envoyée à son employeur. Un nouveau rendez-vous lui a finalement été délivré pour déposer son dossier de demande de titre le 30 octobre 2023. Toutefois, l’intéressé s’est, à nouveau, vu opposer un refus d’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour au motif de ce qu’il ne disposait pas de l’autorisation de travail délivrée par les services de la main d’œuvre étrangère.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer irrecevable, donc incomplet, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, les services de la préfecture de l’Isère se sont fondés sur la seule circonstance que celui-ci ne produisait pas l’autorisation de travail délivrée par les services de la main d’œuvre étrangère. Si un tel document est au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier, il n’est, toutefois, pas sérieusement contesté que cette autorisation avait été fournie à l’occasion de la demande de titre de séjour salarié valable du 30 juin 2022 au 29 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le requérant avait également fourni les courriels adressés par son employeur au service de la main d’œuvre étrangère faisant état de la perte de l’autorisation de travail et de sa tentative de démarche en ligne en vue du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de travail. Dans ces circonstances particulières, l’acte en litige refuse à tort d’enregistrer cette demande, alors que le dossier n’était pas incomplet. Il est susceptible de recours et la fin de non-recevoir doit être écartée.
7. En l’espèce, la décision en litige portant refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a pour objet et effet de faire obstacle à l’examen de sa situation administrative et à son droit au séjour. Elle a également pour effet de le priver de la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’examen de sa demande de titre de séjour, ce qui fait notamment obstacle à ce qu’il poursuive l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, l’exécution de la décision en litige est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances rappelées au point 6, le préfet de l’Isère ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé au seul et unique motif que l’autorisation de travail n’était pas produite à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de ce que le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de l’Isère convoque M. B afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et lui délivre, à cette occasion, le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat à ce titre.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de convoquer M. B afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307118
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