Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2431742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 29 novembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0147 du 8 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a procédé au retrait de la décision R/24-0147 du 8 octobre 2024 par une décision R/24-0147-1 du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de la décision R/24-0147 du 8 octobre 2024 par une décision R/24-0147-1 du 6 juin 2025. Par suite, la requête de la société Air France est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Air France, d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Air France.
Article 2 : L’Etat versera à la société Air France une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air France et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La vice-présidente la 3ème section
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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