Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2106182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 29 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 23 avril 2021, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France et était en situation régulière au moment du dépôt de sa demande d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cubaine née le 21 avril 1994, est entrée régulièrement en France le 30 juillet 2020 munie d’un visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu’au 30 juin 2021. Elle a sollicité l’asile le 23 avril 2021 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 23 avril 2021 vise les articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre la circonstance que Mme A a, sans motif légitime, présenté une demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Outre les cas () dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur () n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () ». Aux termes de l’article L. 723-2 de ce code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « () / III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme A est entrée régulièrement en France le 30 juillet 2020, alors qu’elle n’a déposé une demande d’asile que le 23 avril 2021. Si elle se prévaut de son séjour régulier à la date du dépôt de sa demande d’asile, cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que l’OFII oppose à l’intéressée le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l’étranger puisse faire obstacle à un tel refus. Les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 visées ci-dessus, dont l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assure la transposition, ne se réfèrent pas aux conditions d’entrée en France du demandeur d’asile mais fixent comme critère d’attribution des conditions matérielles d’accueil celui du délai raisonnable de demande de protection internationale. D’autre part, Mme A fait valoir que, par arrêt en date du 6 juillet 2022, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugiée, établissant ainsi la légitimité de sa demande d’asile. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, n’est pas de nature à caractériser un motif légitime, au sens de l’article L. 744-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir présenté tardivement une telle demande. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII qu’il a bien été procédé à cette évaluation antérieurement à l’édiction de la décision attaquée . Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la vulnérabilité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 .
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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