Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2210505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du syndicat mixte de gestion des associations syndicales (SMGAS) du pays d’Arles lui a infligé un avertissement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les membres du bureau n’ont pas été consultés dans le cadre de la « décision finale » de sanction ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— l’administration ne l’a pas consultée préalablement au changement de son mot de passe informatique ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle fait l’objet d’un harcèlement moral et de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le SMGAS, représenté par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Chavalarias, représentant le syndicat mixte de gestion des associations syndicales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est adjointe administrative employée au sein SMGAS du pays d’Arles en qualité de chargée du rôle et du cadastre. Par une décision du 17 octobre 2022, le président du SMGAS du pays d’Arles lui a infligé un avertissement à titre disciplinaire en raison d’une violation de son devoir d’obéissance hiérarchique. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
4. Pour infliger à Mme C un avertissement, le président du SMGAS s’est fondé sur la circonstance que celle-ci avait refusé, le 1er août 2022 durant sa période de congés, de communiquer à ses supérieurs hiérarchiques le mot de passe permettant d’accéder à son ordinateur de service alors qu’il contenait des informations nécessaires à la poursuite de l’activité du SMGAS.
5. En premier lieu, Mme C soutient que les membres du bureau du SMGAS n’ont pas été consultés " dans la décision finale de [la] sanctionner « . Toutefois, s’agissant d’une sanction du premier groupe, aucune consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline n’était requise en application des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique. En tout état de cause, le rapport disciplinaire mentionne que le bureau a proposé la » mise en place d’un entretien préalable en vue d’une sanction éventuelle « , conformément à l’article 9 des statuts du SMGAS prévoyant que le bureau » est appelé à statuer sur la gestion du personnel ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C a été accompagnée d’un représentant et a pu présenter des observations au cours de l’entretien disciplinaire du 13 octobre 2022. La circonstance qu’il n’a pas été tenu compte des observations qu’elle a présentées est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire mise en œuvre. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 1er août 2022, alors que la requérante était placée en congé pour maladie, la directrice du syndicat lui a demandé le code de démarrage de son ordinateur. La requérante a expressément refusé d’accéder à cette demande, en se prévalant de l’absence de charte informatique applicable et du contexte de travail au sein du syndicat. Cette demande a été réitérée en vain. Si l’intéressée soutient que les données contenues dans son ordinateur sont partagées et accessibles sur les serveurs informatiques du syndicat, elle ne le démontre pas par la seule production d’une capture d’écran de sa messagerie. Par ailleurs, elle ne conteste pas que seul son poste de travail permet d’effectuer la mise à jour du logiciel « ASA périmètre » et d’accéder au logiciel « Vis Dgi ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du seul mot de passe d’ouverture de la session du système d’exploitation de son ordinateur à sa supérieure hiérarchique donnerait la possibilité à tout agent d’accéder à tous les logiciels installés et d’effectuer des actions en ses nom et place.
7. En troisième lieu, Mme C soutient que son mot de passe a été modifié par un prestataire informatique mandaté par la collectivité sans son accord, méconnaissant son droit à la vie privée. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue que son ordinateur contenait des données personnelles ni n’établit que l’employeur disposait d’une autre solution pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité territoriale ait entendu sanctionner de manière déguisée Mme C ni qu’elle aurait eu des intentions malveillantes en demandant à un prestataire de service informatique d’accéder à son poste de travail durant la période de ses congés. Par ailleurs, le fait qu’elle ait été victime de menaces et d’insultes de la part d’une de ses collègues de travail n’est pas de nature à faire présumer que la sanction en litige participerait d’agissements de harcèlement moral dont elle serait victime de la part de son employeur. Par suite, le moyen tiré du harcèlement moral dont elle serait victime et de la discrimination du SMGAS dans la gestion du personnel doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le fait reproché de désobéissance hiérarchique et matériellement établi. Il est de nature à justifier la sanction disciplinaire de l’avertissement prononcée par le président du SMGAS le 17 octobre 2022. Les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 du président du syndicat mixte de gestion des associations syndicales du pays d’Arles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros à verser au syndicat mixte de gestion des associations syndicales du pays d’Arles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de gestion des associations syndicales du pays d’Arles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au syndicat mixte de gestion des associations syndicales du pays d’Arles.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210505
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