Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2400527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Il soutient que, s’agissant de la décision de refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Niga, avocate de M. A….
Deux notes en délibéré ont été présentées les 21 et 25 octobre 2025 pour le compte de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, a sollicité le 2 mai 2019 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14, devenu l’article L. 435-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2006966 du 26 janvier 2021, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, de nouveau, rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. D’une part, il est constant que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2009, soit depuis près de quatorze années à la date de la décision attaquée. Il établit également que ses parents et son frère résident régulièrement sur le territoire français, sous couvert respectivement de cartes de séjour pluriannuelles ou d’une carte de résident. Toutefois, M. A…, qui est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français ni de la nécessité de se maintenir auprès de ses parents et de son frère. Il n’allègue pas plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, si M. A… allègue justifier d’une activité professionnelle, il ne produit ni contrat de travail ni bulletins de paie et alors que la commission du titre de séjour, par un avis du 16 novembre 2023, a émis un avis défavorable à son admission au séjour au motif notamment qu’il ne justifiait d’aucun projet professionnel. Dans ces conditions, et alors même que M. A… établit maîtriser suffisamment le français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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