Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2026, n° 2601700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chauffour-Gransac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de versement de la prime de fin de contrat née du silence gardé par le rectorat de l’académie de Toulouse sur son recours préalable du 26 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au versement de la prime de fin de contrat conformément aux textes en vigueur, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 2 mars 2026, le greffe du tribunal a adressé au conseil de M. B… une lettre l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Par un mémoire du 3 mars 2026, M. B… a indiqué ne pas avoir exercé la médiation préalable obligatoire prévue par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1err jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Toulouse la date du 1er décembre 2022.
4. M. B…, assistant d’éducation, conteste le refus de versement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er décembre 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dont l’intéressé s’estime privé, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. M. B… a été invité, par un courrier du 3 mars 2026, à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée. L’intéressé a indiqué ne pas avoir engagé cette procédure préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B… est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter et de transmettre le dossier de M. B… au médiateur de l’académie de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B… est transmis au médiateur de l’académie de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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