Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2511723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer en personne sa demande de titre de séjour conformément à l’article R 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité arménienne, elle est entrée en France en 2021, accompagnée de sa fille, qu’elle vit avec un compatriote, en situation régulière, avec qui elle a eu deux enfants, que son conjoint est reconnu handicapé, qu’elle a donc sollicité le
23 septembre 2024 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a déposé sa demande il y a dix mois, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, une nouvelle procédure de prise de rendez-vous ayant été mise en place en préfecture du Val-de-Marne.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Richard, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 1er octobre 1994, entrée en France selon ses dires en 2021, a saisi, à compter du 23 septembre 2024 du préfet du
Val-de- Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée familiale. Elle entendait faire valoir son mariage célébré le 23 mars 2023 avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 22 mai 2026, avec qui elle a eu deux enfants nés en juillet 2022 et novembre 2023. Elle n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête présentée le 15 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, qu’elle a attendu plus de trois ans après son entrée alléguée sur le territoire pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, que son mariage avec un compatriote en situation régulière est postérieur à son entrée sur le territoire et en tout état de cause récent et qu’elle indique travailler, sans toutefois disposer d’une autorisation de travail.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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