Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2523485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13, 20 et 22 août 2025, Mme D, représentée par Me Domitille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 portant affectation dans l’académie de Paris, de l’arrêté individuel extrait de l’arrêté collectif n° 1325 du 31 mars 2025 portant affectation dans l’académie de Paris, de la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 6 mai 2025 et de la décision portant affectation au lycée professionnel Pierre Lescot, à Paris ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à titre principal, de l’affecter dans l’académie de la Réunion dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’affectation dans l’académie de la Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la distance de son académie d’affectation à son domicile, de la situation à la Réunion du centre de ses intérêts matériels et moraux, et de sa situation familiale ;
— sa requête au fond n’est pas tardive ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’au moins certaines d’entre elles ne mentionnent pas les nom et prénom de leur auteur, ont été signées par une autorité incompétente, font application des articles L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique alors que ces articles sont inapplicables au cas d’une première affectation après titularisation, sont contraires à l’intérêt du service, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et de la situation des deux fonctionnaires ayant obtenu leur affectation dans l’académie de la Réunion, sont entachées d’une erreur dans le calcul des barèmes de mutation, et résultent de l’application d’une décision fixant le nombre de postes ouverts dans l’académie de la Réunion au mouvement interacadémique prise par une autorité incompétente, entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne prend pas en considération les postes destinés à être occupés par des fonctionnaires stagiaires ou des agents contractuels, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des besoins de l’académie de la Réunion, et méconnaissant les dispositions de l’article L. 911-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête au fond est tardive et donc irrecevable ;
— l’urgence n’est pas caractérisée eu égard au caractère suffisamment prévisible des décisions litigieuses et à l’absence de nécessité d’ordre médicale ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 13 août 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— l’arrêté ministériel du 22 octobre 2024 relatif au mouvement national à gestion déconcentrée du second degré,
— les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 octobre 2024,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2025, en présence E Gaonach-Nee, greffière, M. Marthinet a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Domitille, représentant Mme A,
— les observations E C, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 août 2025, et une pièce, enregistrée le 25 août suivant, ont été présentées pour Mme A et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première décision, matérialisée sous la forme d’un message du 14 mars 2025 notifié par le moyen de la plateforme iProf, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche a affecté Mme A, professeur de lycée professionnel dans la discipline Economie et gestion, dans l’académie de Paris à compter du 1er septembre 2025. Le 19 mars suivant, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par décision expresse du 6 mai suivant. Enfin, Mme A a pris connaissance le 15 juin suivant de l’arrêté individuel confirmant cette affectation et, le 11 août suivant, de l’arrêté l’affectant au lycée professionnel Pierre Lescot, à Paris. Par sa requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions et arrêtés susmentionnés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 22 octobre 2024 relatif au mouvement national à gestion déconcentrée du second degré, et selon une pratique reconduite d’année en année, les personnels stagiaires durant l’année scolaire 2024-2025 devaient obligatoirement déposer une demande dans le cadre de la phase interacadémique du mouvement des personnels enseignants du ministère de l’éducation nationale afin de recevoir une première affectation, à l’issue de leur titularisation, au 1er septembre 2025. Dans cette perspective, une affectation E A hors de l’académie de la Réunion revêtait un caractère probable et largement prévisible. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante n’a jamais envisagé de quitter l’académie de la Réunion, comptant bénéficier d’un barème suffisant pour y être affectée à l’issue de sa titularisation et de sa participation à la phase interacadémique du mouvement.
5. Par ailleurs, Mme A soutient que l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses résulterait notamment des conclusions d’un bilan neuropsychologique de son fils aîné, faisant état de difficultés pour adapter son comportement en fonction des exigences de l’environnement et de « fragilités concernant la capacité à s’empêcher de produire une réponse automatique, la planification / organisation d’actions visant à atteindre un but, ainsi qu’un raisonnement visuospatial et la vitesse de traitement de l’information ». Mme A fait valoir que ce bilan, réalisé le 5 février 2025, ne lui a été communiqué que le 12 mars suivant, trop tardivement pour que cette situation puisse être prise en considération pour la désignation de son académie d’affectation. Cependant il résulte de l’instruction que Mme A n’a jamais sollicité aucun rendez-vous auprès du médecin conseiller technique de son recteur afin de faire reconnaître la nécessité médicale d’une affectation dans l’académie de la Réunion, ainsi que le prévoient pourtant les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’état de santé du fils aîné E Mme A soit incompatible avec l’affectation de cette dernière dans l’académie de Paris. En particulier, si la requérante fait valoir qu’une prise en charge par le centre de ressource autisme (CRA) d’Ile-de-France ne pourrait intervenir dans un délai raisonnable, il résulte de l’instruction que sa prise en charge par le CRA de la Réunion n’est, en tout état de cause, programmée que pour le mois d’août 2026 et que ce n’est qu’au mois d’août 2025 qu’elle a entrepris de solliciter le CRA d’Ile-de-France afin d’obtenir une indication quant à la date d’une possible prise en charge.
6. Enfin, Mme A ne fait état d’aucune démarche de sa part visant à différer son affectation dans l’académie de Paris, par exemple par le moyen d’un placement en disponibilité, ni a fortiori d’aucune opposition de l’administration, ni ne fait état d’aucune contrainte de nature financière.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Au surplus, les moyens soulevés par Mme A à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
9. Par suite, la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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