Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2423353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. D A représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a fixé l’interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont entachés d’incompétence de leur auteur et d’incompétence territoriale du préfet au nom de qui ces décisions ont été prises ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont entachés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1997, a fait l’objet le 31 août 2024 d’un arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Par une décision du 25 septembre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Prades, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment procès-verbal d’audition, que le requérant a bien été interpellé dans les Pyrénées-Orientales. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Pyrénées-Orientale doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, tenant notamment aux conditions d’entrée en France de M. A et sa qualité de célibataire sans charge de famille. Il ressort aussi des termes que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de chacune des décisions attaquées :
6. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 31 août 2024 versé à l’instance que M. A a reconnu n’avoir jamais déposé de demande d’asile et qu’il n’a pas manifesté l’intention d’en déposer une. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des modalités à suivre pour déposer une demande d’asile, doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 31 août 2024 que M. A a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie et qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Enfin, en l’absence de tout élément relatif à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sangue et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. E
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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