Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, saisies immobilières, 28 févr. 2017, n° 15/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/00379 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ' E V R Y |
||
■ |
JUGE DE L’EXÉCUTION […] |
|
|
RG N° 15/00379 MINUTE N° 2017/148 |
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2017 |
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PLATEAU D’ORANGIS, rue du Château d’Eau – rue des Passereaux – 59 route de Grigny 91130 RIS-ORANGIS, représenté par son son syndic la Sarl SEGINE ESSONNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) du tribunal de commerce d’EVRY sous le numéro 809 931 884, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
A B représenté par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI avocat au barreau de l’Essonne
ET :
Monsieur H-I Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
PARTIE SAISIE représenté par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’Essonne, avocat postulant et Me Patricia BAZOUIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE X LES DIJON, société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est […] à X les Dijons (Côte d’Or), au domicile élu en l’étude de Me C D, SCP K-L-M, domicilié 51 rue H Jaurès 77170 COUBERT
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PLATEAU D’ORANGIS rue du Château d’Eau – rue des Passereaux – 59 route de Grigny 91130 Ris-Orangis, représenté par son son syndic la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST-SEGINE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 642 032 130, dont le siège social est […] et l’une des succursales […], au domicilie élu en l’étude de la SCP N-O-P, huissier de justice, […]
non comparant, ni représenté
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry, assistée de Bruno NIO, greffier.
DÉBATS :
A l’audience du 1er Février 2017 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2017 à 10 H 30.
Le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] à Ris-Orangis (91130), a fait délivrer à M. H-I Z un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 14 février 2013 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2015.
Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 1er bureau le 6 octobre 2015 volume 2015 S numéro 149.
Par acte du 27 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d’Orangis a fait assigner M. H-I Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er décembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d’Orangis a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à la Caisse de Crédit Mutuel de X Le Dijon ainsi qu’à elle-même en qualité de A inscrit.
Initialement appelée à l’audience du 17 février 2016, cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été plaidée le 1er février 2017.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d’Orangis demande au juge de l’exécution de :
"- Dire et juger non fondées les demandes de Monsieur H-I Z,
En conséquence,
A titre principal,
- Constater le désistement régularisé le 18 mai 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne,
- Constater que Monsieur H-I Z ne justifie d’aucun grief,
- Déclarer l’instance éteinte,
En conséquence,
- Déclarer les contestations et demandes reconventionnelles de Monsieur H-I Z irrecevables,
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré par acte de la SCP Q-R-S, huissiers de justice à Y, en date du 27 novembre 2015 publié au service de la publicité foncière de Corbeil 1 le 6 octobre 2015 volume 2015 S n°149 ainsi que les mentions subséquentes,
- Condamner Monsieur H-I Z au paiement des frais de radiation,
A titre subsidiaire,
- Constater le désistement régularisé le 18 mai 2016 par le le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne,
- Constater que Monsieur H-I Z ne justifie d’aucun grief,
- Constater que Monsieur H-I Z ne subit aucun préjudice,
- Débouter Monsieur H-I Z de sa demande de condamnation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
- Débouter Monsieur H-I Z de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner Monsieur H-I Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d’Orangis la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré par acte de la SCP Q-R-S, huissiers de justice à Y, en date du 27 novembre 2015 publié au service de la publicité foncière de Corbeil 1 le 6 octobre 2015 volume 2015 S n°149 ainsi que les mentions subséquentes,
- Condamner Monsieur H-I Z au paiement des frais de radiation".
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d’Orangis explique avoir régularisé, à l’audience du 18 mai 2016, des conclusions de désistement et de radiation du commandement compte tenu du règlement de la dette par le débiteur saisi en cours de procédure.
Il souligne que M. H-I Z n’a régularisé ses conclusions portant demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts que postérieurement, de sorte que son désistement serait parfait en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle explique qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 3 novembre 2015 mais que M. H-I Z n’a pas respecté les délais de paiement qui y étaient mentionnés.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. H-I Z aurait fait preuve de mauvaise foi en formulant ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2017, M. H-I Z demande au juge de l’exécution de :
"- Constater le désistement régularisé le 18 mai 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne,
- Constater l’acceptation par Mr Z du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne,
- Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré par acte de la SCP Q-R-S, huissiers de justice à Y, en date du 27 novembre 2015 publié au service de la publicité foncière de Corbeil 1 le 6 octobre 2015 volume 2015 S n°149 ainsi que les mentions subséquentes,
- Ordonner la remise à Mr Z par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne des diagnostics Genovexpert et documents d’urbanisme pour les lots n° 482, 490, 720, 3145, 582, 590, 772, 3631, 630, 638, 796, 3100 appartenant à Mr Z ;
A titre incident,
- Dire et juger Mr Z recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
- Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne, contraires à celles de Mr Z,
- Constater le caractère abusif et disproportionné de la saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mr Z,
- Dire et juger, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et subsidiairement 1383 du même code, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne a commis une faute causant un préjudice à Mr Z et engagé sa responsabilité civile envers ce dernier,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne à payer à Mr Z la somme de 3.754,95 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne à payer à Mr Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] […], représenté par son syndic la SARL Segine Essonne au paiement des frais de radiation du commandement valant saisie délivré par la SCP Q-R-S, huissiers de justice à Y, en date du 22 septembre 2015".
Au soutien de ses prétentions, M. H-I Z explique qu’à la date du 21 avril 2015 il avait déjà réglé à hauteur de 13.041,96 euros les causes du jugement l’ayant condamné.
Il ajoute avoir formulé auprès de son A une demande d’échéancier sans avoir obtenu de réponse. Il indique que le syndicat des copropriétaires a engagé de nombreuses mesures d’exécution à son encontre.
Il explique avoir finalement conclu avec le syndicat des copropriétaires un protocole d’accord pour le paiement des causes du commandement de payer valant saisie immobilière mais qu’au mépris de cet accord le syndicat avait poursuivi la procédure.
M. H-I Z soutient que l’article 395 du code de procédure civile ne lui interdit pas de formuler des demandes reconventionnelles postérieurement au désistement du demandeur dès lors que la juridiction n’a pas encore constaté le désistement. Il souligne que selon ce texte, l’acceptation du défendeur est le principe.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, M. H-I Z explique que la procédure de saisie immobilière présentait un caractère excessif, disproportionné et abusif compte tenu des règlements qu’il avait déjà effectués avant délivrance du commandement et de l’assiette des biens saisis -trois appartements- par rapport au montant limité de sa dette et des autres mesures d’exécution engagées par le syndicat des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de voir « dire et juger »,
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le désistement,
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d’Orangis a régularisé son désistement d’instance par conclusions signifiées le 18 mai 2016 et qu’à cette date M. H-I Z n’avait formulé aucune prétention.
Il est constant que M. H-I Z n’a formulé de prétentions que par conclusions signifiées le 28 juin 2016.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires était parfait dès la date du 18 mai 2016.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. H-I Z,
Compte tenu du désistement d’instance régularisé par le syndicat des copropriétaires le 18 mai 2016, les demandes reconventionnelles formulées postérieurement par M. H-I Z sont irrecevables, en ce compris sa demande de remise des diagnostics et documents d’urbanisme.
Sur la radiation du commandement et les frais de radiation,
En vertu de l’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Compte tenu du désistement d’instance régularisé par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il est constant que M. H-I Z n’a soldé sa dette que postérieurement à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière. Il n’est donc pas établi que cet acte n’ait pas été nécessaire pour obtenir paiement de la dette, étant au surplus observé que la dette n’a été soldée que près de quatre ans après le prononcé du jugement de condamnation.
En conséquence, M. H-I Z sera condamné au paiement des frais de radiation du commandement.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires n’établit pas que les conditions d’un tel abus de droit seraient réunies.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, M. H-I Z sera condamné au paiement des dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le présent jugement étant de plein droit assorti de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] à Ris-Orangis (91130) ;
DIT que ce désistement était parfait dès le18 mai 2016 ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de M. H-I Z;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré par acte de la SCP Q-R-S, huissiers de justice à Y, en date du 22 septembre 2015 publié au service de la publicité foncière de Corbeil 1 le 6 octobre 2015 volume 2015 S n°149 ainsi que les mentions subséquentes ;
DIT qu’au vu du présent jugement, le service de la publicité foncière sera tenu d’y procéder ;
CONDAMNE M. H-I Z au paiement des frais de radiation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Plateau d'[…] à Ris-Orangis (91130) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure absuive ;
DEBOUTE M. H-I Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. H-I Z aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme E F, juge de l’exécution, et par M. Bruno Nio, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cabinet ·
- Suspension ·
- Conversion ·
- Gel ·
- Livraison ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Cause ·
- Force majeure
- Côte d'ivoire ·
- Forme des référés ·
- Territoire français ·
- Instance ·
- Accord de coopération ·
- En la forme ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Exequatur ·
- République
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Valeur ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Expert ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Droit réel ·
- Parcelle ·
- Conformité ·
- Immeuble ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Lettre ·
- Date ·
- Lot
- Prime ·
- Site ·
- Porte-avions ·
- Syndicat ·
- Base navale ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Zone protégée
- Mariage blanc ·
- Nationalité française ·
- Consentement ·
- Enquête ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Fait ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Délibéré ·
- Épouse ·
- Avis ·
- République ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Audience
- Sociétés civiles immobilières ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Accès
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Agrément ·
- Siège ·
- Sous-traitance ·
- Montant ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parking ·
- Gauche
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Communauté de vie ·
- Congo ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Conjoint ·
- Bigamie
- Rachat ·
- Action ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Clause bénéficiaire ·
- Manquement contractuel ·
- Entrée en vigueur ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.