Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 1er août et 25 septembre 2025, M. C… A…, représentée par Me de Rammelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet du Morbihan lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles violent son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la privant ainsi d’une garantie ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure par méconnaissance des articles R. 40-29 et R. 155 du code de procédure pénale ;
Sur les moyens propres à la décision portant retrait de titre de séjour :
- la décision méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
- elle viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- étant prise sur le fondement d’une décision portant refus de séjour illégale, elle sera annulée par voie de conséquence ;
- elle viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à tout le moins est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 15 mars 2003 à Conakry (République de Guinée), est entré régulièrement en France 12 février 2019 alors âgé de seize ans et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 16 mars 2021 au 15 mars 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2026. L’intéressé a été interpelé le 24 décembre 2024 et placé le jour même en garde à vue pour de faits de violences par personne ayant été conjoint en état d’ivresse et interdiction de comparaître au domicile de Mme B…. Par un premier arrêté du 24 décembre 2024, le préfet du Morbihan lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif d’Orléans alors que l’intéressé avait été placé au centre de rétention administrative d’Olivet, le préfet du Morbihan a repris un nouvel arrêté du 21 février 2025 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de cinq dont M. A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
M. A… soutient qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement au retrait de sa carte de séjour. Si le préfet du Morbihan fait valoir que le courrier d’information préalable qui invite le requérant à faire valoir ses observations a été retourné en préfecture par les services postaux comportant la mention « pli avisé non réclamé », permettant ainsi de considérer que le courrier d’information préalable a bien été notifié à l’intéressé, ce dernier soutient, sans être sérieusement contesté, que la préfecture a procédé à sa notification à une ancienne adresse, alors même qu’il avait déclaré son changement d’adresse au CCAS de Vannes, par une déclaration faite le 24 décembre 2024 et dûment acceptée le 6 juin 2025. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été régulièrement mise en œuvre et que, dès lors qu’il a été privé d’une garantie, la décision attaquée portant retrait de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Morbihan lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser Me de Rammelaere, conseil de M. A…, en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré à M. A… son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me de Rammelaere, conseil de M. A…, en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me de Rammelaere et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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