Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2528401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale d'assurance vieillesse ( CNAV ), caisse centrale de mutualité sociale agricole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) au sujet du montant de sa retraite à la suite de courriers reçus de l’assurance retraite Midi-Pyrénées et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole relatifs au calcul du montant de la pension de retraite à laquelle il a droit en sa qualité de salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/(…)».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ».
3. M. A… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) au sujet du montant de sa retraite à la suite de courriers reçus de l’assurance retraite Midi-Pyrénées et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole relatifs au calcul du montant de la pension de retraite à laquelle il a droit en sa qualité de salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant en France. Un tel litige est relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et se rattache à la contestation des décisions des caisses d’assurance retraite dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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