Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2304812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. D… E… D… B…, représenté par Me Rodrigue Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de procéder au versement de la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la même date, à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de procéder au versement de la somme correspondante, dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur et méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié de l’entretien mené par un agent ayant bénéficié d’une formation spécifique prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du même code, informé préalablement, dans une langue qu’il comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la date de son entrée en France, à retenir pour apprécier le délai dans lequel il a introduit sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, l’office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par des courriers des 28 août et 1er septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, d’une part, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ayant été abrogées le 1er mai 2021, et d’autre part, le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles L.744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles des articles L. 551-15 et D. 551-20 du même code entrés en vigueur le 1er mai 2021.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… est un ressortissant tchadien né le 1er janvier 2001. Il a déposé une demande d’asile le 9 février 2023. Par une décision du même jour, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2021 et applicables à la situation du requérant dont la demande d’asile a été enregistrée le 9 février 2023 : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du même code, également issues de la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2021, sur le fondement desquelles l’OFII a entendu se fonder pour prendre la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…)2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. », l’article L. 531-27 du même code prévoyant que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Tandis que l’article L.522-2 de ce code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 20 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’OFII a entendu faire application et mentionne qu’après un examen de sa situation, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. D… B… au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, alors même qu’elle n’indique pas la date d’entrée en France de M. D… B…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a bénéficié le 9 février 2023, ainsi qu’il en a attesté, d’un entretien dans une langue qu’il comprend et au cours duquel sa situation et son degré de vulnérabilité ont été évalués. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu de l’entretien d’évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a fait l’objet d’une décision de refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et n’a ainsi bénéficié d’aucune offre de prise en charge, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’absence de toute proposition d’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil formulée à son égard, il ne peut utilement soutenir qu’à défaut d’information préalable, dans une langue qu’il comprend, quant aux conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé, la procédure suivie pour l’édiction de la décision litigieuse, qui ne se fonde pas sur un tel motif, serait viciée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a considéré que sa demande d’asile avait été déposée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 551-15 du même code. Si le requérant déclare être entré en France pour la première fois en décembre 2019 et avoir bénéficié, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant renouvelée en dernier lieu le 1er octobre 2022 pour une durée d’un an, et soutient être retourné dans son pays d’origine au cours du mois de janvier 2023, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, de nature à établir qu’il aurait effectivement quitté le territoire français depuis la date de sa première entrée, et qu’il y serait rentré à nouveau moins de quatre-vingt-dix jours avant le 9 février 2023, date d’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique. Il ne justifie par ailleurs d’aucun motif légitime qui l’aurait empêché de déposer sa demande d’asile dans le délai requis. Dans ces conditions, M. D… B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… D… B… et à l’office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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