Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2512355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025et une pièce complémentaire le 06/11/2025, Mme B… A… doit être regardée comme contestant les décisions relatives à sa situation d’affectation au Crous d’Aix-Marseille pendant la période comprise entre le mois d’août 2019 au mois de juin 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).” Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent, de se substituer à l’administration ou d’intervenir dans un différend. Mme A… se borne à faire état de son état de santé, n’assortissant sa requête d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen de droit ainsi que d’aucune argumentation susceptible d’alléguer l’illégalité d’une décision administrative. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… ne produit pas la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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