Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2418963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 31 décembre 2024, la société PCLR, représentée par Me Benoît Jorion, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la société Habitat Social Français a préempté un bien immobilier cadastré section BU n°2°, sis, 1, rue Charles Robin et 37, avenue Claude Velleraux, dans le 10ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la société Habitat Social Français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de proposer aux vendeurs d’acheter le bien préempté au prix auquel elle l’aura achetée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la société Habitat Social Français la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 17 février 2025, la société Habitat Social Français, représentée par Me Hennequin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit déclaré sans objet la requête en annulation de la société PCLR ainsi qu’au rejet de ladite requête.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 février 2025, postérieure à la l’introduction de la requête, la société Habitat Social Français a procédé au retrait de la décision de préemption du 1er juillet 2024 et que ladite décision de retrait du 14 février 2025 a été notifiée à la société PCLR. Par suite, la requête de la société PCLR est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société PCLR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PCLR à la Ville de Paris et à la Société Habitat Social Français.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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