Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2412930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. D, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que les décisions contestées :
— n’ont pas été signées par une autorité ayant compétence pour le faire ;
— ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sont illégales dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 22 août 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat, M. A B a reçu délégation du préfet de police à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C, notamment qu’il est dépourvu de document de voyage et qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe que l’autorité compétente soit tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C, qui n’a pas fait état, lors de son audition, de la demande de titre de séjour qu’il aurait déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, si M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et soutient que le centre de ses attaches personnelles se situe sur le territoire français, il n’établit pas y résider de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C soutient que le centre de ses attaches personnelles se situent désormais sur le territoire français, l’intéressé, célibataire sans charge de famille, n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police se trouvait dans l’impossibilité de prononcer légalement une mesure d’éloignement à son encontre. L’intéressé n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
10. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiés à l’article L. 435-1 de ce code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être éloigné, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe que l’autorité compétente soit tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision fixant le pays à destination duquel doit être éloigné un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C avant d’édicter la décision contestée fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
14. En quatrième et dernier lieu, si l’intéressé se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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