Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2501502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée sous le n°2501502, le 19 mars 2025, Mme C… B… divorcée A…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen dès la notification du jugement à intervenir, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. – Par une requête enregistrée sous le n°2504628, le 12 août 2025, Mme C… B… divorcée A…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et de lui délivrer en tout état de cause, dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.300 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de son intégration et au regard de l’existence de motifs humanitaires justifiant sa présence sur le territoire ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant Mme B… divorcée A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 5 août 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 10 octobre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025 dont elle demande l’annulation par la requête n° 2504628, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n°2501502, l’intéressée demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
2. Les requêtes n°s 2501502 et 2504628 présentées par Mme A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué ne comporte aucune indication des nom, prénom et qualité de son signataire. Aucune autre mention de l’acte ne permet d’identifier son auteur. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de la compétence de l’auteur de cette décision, le préfet n’ayant produit aucune observation en défense, la requérante est fondée à soutenir qu’il est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… divorcée A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, que la demande de titre de séjour de Mme B… divorcée A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B… divorcée A…, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous réserve d’une évolution dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B… divorcée A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes pris à l’encontre de Mme B… divorcée A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B… divorcée A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… divorcée A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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