Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2512334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant la fabrication du titre de séjour sous les mêmes modalités d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autre autorité compétente, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les observations de Me Maillard, avocat de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 5 janvier 1994, est entré en France le 21 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 14 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) »
Il est constant, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’arrêté attaqué, que M. B… exerce une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce ses fonctions de façon continue depuis le mois de juillet 2021, sous le nom d’emprunt de son frère, ce que confirment les attestations établies par son employeur, soit depuis plus de douze mois au cours de la période de vingt-quatre mois précédant l’édiction de la décision litigieuse. Outre sa situation professionnelle depuis juillet 2021, M. B… produit de nombreuses autres preuves de présence telles que des relevés de compte, des quittances de loyer ou des relevés d’abonnement de transport collectif, et établit ainsi résider en France depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les parents de M. B…, qui est né sur le territoire français, sont titulaires de cartes de résident tandis que ses frères et sa sœur disposent de la nationalité française. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Si, faisant application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est également fondé, pour refuser un titre de séjour à M. B…, sur la circonstance que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision de refus de séjour en ne retenant que ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution que l’autorité administrative délivre à M. B… un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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