Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2421524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet du 14 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une d’erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n’est pas fondé en raison de l’incohérence des informations fournies sur la composition familiale de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 16 avril 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 août 2024, la commission de médiation a expressément rejeté la demande de M. A au motif que : « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (sans épouse et sans enfant dans la demande de logement social, marié et un enfant dans le recours, divorcé dans l’avis d’impôt), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de rejet du 14 août 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision du 14 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. A, cette décision a, en tout état de cause, été produite par le préfet qui en a joint une copie dans son mémoire, enregistré le 3 février 2025 au greffe du tribunal. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L.441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus "
6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. De plus, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. Si M. A a initialement produit des éléments incohérent sur sa composition familiale, il a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Il produit à l’appui de sa requête une attestation d’élection de domicile valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 auprès de l’association Dom’Quinze dans le 15ème arrondissement de Paris de nature à démontrer qu’à la date du 14 août 2024 à laquelle la commission de médiation s’est prononcée, il était effectivement dépourvu de logement. Dès lors, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 14 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 14 août 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Contrôle judiciaire ·
- Service ·
- Poursuites pénales ·
- Traitement ·
- Ressources humaines ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Notification
- Côte ·
- Or ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Bien meuble ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.