Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2523054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 10 août 2025, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé a porté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— M. A n’étant ni présent ni représenté ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 novembre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a porté son interdiction de retour sur le territoire à trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2024 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis, représente une menace pour l’ordre public son comportement ayant été signalé par les services de police le 9 juillet 2025 pour vol avec dégradations, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique avec ITT inférieure à huit jours, rébellion, outrage, usage de stupéfiants commis à Paris le 25 janvier 2025, allègue être entré sur le territoire il y a deux ans, se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Si M. A allègue qu’il a une vie privée et familiale en France, il ne l’établit pas alors qu’il a déclaré qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré d’atteinte à sa vie privée et familiale et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Costa et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523054/8
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