Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A… B… et E… C…, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, rejetant son recours formé contre les décisions du 16 août 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à ses enfants mineurs, A… B… et E… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de demandeurs de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de ses deux enfants depuis son départ de Guinée en août 2018 et ce, malgré ses diligences, ralenties par la période du COVID, entreprises depuis 2021 et en raison d’une erreur d’orientation de la nature des visas demandés ; en outre, ses enfants se trouvent en guinée tous deux en insécurité, victimes de maltraitance, et où la jeune E… fait face à un risque imminent d’excision lors que les traitements des requêtes au fond sont d’environ dix-huit mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen circonstancié des demandes de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… s’était vue accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses deux enfants, par jugement n°950 du tribunal de première instance de Dixinn, saisi par requête de M. C…, en date du 12 décembre 2024 et alors que la fraude alléguée n’est pas démontrée ; par ailleurs, l’identité des enfants ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la requérante est parvenue à maintenir des liens avec ses enfants malgré la distance, par des transferts d’argent, des envois de colis et des appels réguliers, ainsi qu’un séjour passé à leurs côtés en Sierra Léone ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que leur grand-père risque de s’en prendre à eux en représailles de l’engagement politique de leur mère et au regard du risque imminent d’excision de la jeune E….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2516746 du 10 octobre 2025 ;
- la requête n° 2516951 enregistrée le 23 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante guinéenne née le 8 août 1991, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019. De son union religieuse avec M. F… C… seraient nés les jeunes A… B… C… et E… C…, nés respectivement les 20 novembre 2014 et 16 septembre 2017. Des demandes de visas de long séjour ont été déposés 9 janvier 2025 auprès de de l’ambassade de France à Conakry (Guinée). Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 16 juin 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes A… B… C… et E… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2516746 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par Mme C… tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 16 juin 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes A… B… C… et E… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale..
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles, lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient que ses enfants se trouvent en guinée tous deux en insécurité, victimes de maltraitance, et où la jeune E… fait face à un risque imminent d’excision. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant identiques à la précédente requête et qui ne sont pas justifiés par la production de pièces nouvelles, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur la légalité de la décision attaquée notamment en considération des données générales quant à la pratique de l’excision en Guinée à l’égard de la fille de la requérante en particulier, laquelle n’établit pas le risque pour la jeune E… de subir cette mutilation sexuelle personnellement à brève échéance. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de ses enfants dans l’attente de l’examen du recours en annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, ni de moyens nouveaux. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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